Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [J] fait grief à l'arrêt du 16 janvier 2024 tel que rectifié par l'arrêt du 13 février 2024 de déclarer son opposition irrecevable, alors « que fixé à un mois par l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'opposition est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il vient à expiration un dimanche, en application de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une signification intervenue le 14 avril 2023, le délai d'opposition expirait le dimanche 14 mai 2023 de sorte qu'il était prorogé jusqu'au lundi 15 mai 2023, date à laquelle M. [J] a formé opposition en temps utile ; qu'en déclarant irrecevable son opposition comme tardive, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 538 et 642, alinéa 2, du code de procédure civile :
3Selon le premier de ces textes, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
4Aux termes du second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
5Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt du 16 janvier 2024 tel que rectifié le 13 février 2024 relève que l'arrêt du 14 mars 2023, signifié le 14 avril 2023, a fait l'objet d'une opposition le 15 mai 2023, soit au-delà du délai fixé par l'article 538 du code de procédure civile.
6En statuant ainsi, alors que le délai d'un mois imparti pour former opposition étant venu à expiration le dimanche 14 mai 2023, ce délai se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 15 mai 2023, la cour d'appel a violé les textes susvisés.