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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 24-15.286

ECLI:FR:CCASS:2025:C200799

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 538 et 642, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. 4. Aux termes du second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 5. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt du 16 janvier 2024 tel que rectifié le 13 février 2024 relève que l'arrêt du 14 mars 2023, signifié le 14 avril 2023, a fait l'objet d'une opposition le 15 mai 2023, soit au-delà du délai fixé par l'article 538 du code de procédure civile. 6. En statuant ainsi, alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 16 janvier et 13 février 2024), M. [J] a, le 15 mai 2023, formé opposition contre un arrêt rendu par défaut le 14 mars 2023 par une cour d'appel ayant statué sur l'appel dirigé contre un jugement rendu par un juge de l'exécution dans un litige l'opposant à Mme [Z].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [J] fait grief à l'arrêt du 16 janvier 2024 tel que rectifié par l'arrêt du 13 février 2024 de déclarer son opposition irrecevable, alors « que fixé à un mois par l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'opposition est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il vient à expiration un dimanche, en application de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une signification intervenue le 14 avril 2023, le délai d'opposition expirait le dimanche 14 mai 2023 de sorte qu'il était prorogé jusqu'au lundi 15 mai 2023, date à laquelle M. [J] a formé opposition en temps utile ; qu'en déclarant irrecevable son opposition comme tardive, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 538 et 642, alinéa 2, du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

4Aux termes du second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

5Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt du 16 janvier 2024 tel que rectifié le 13 février 2024 relève que l'arrêt du 14 mars 2023, signifié le 14 avril 2023, a fait l'objet d'une opposition le 15 mai 2023, soit au-delà du délai fixé par l'article 538 du code de procédure civile.

6En statuant ainsi, alors que le délai d'un mois imparti pour former opposition étant venu à expiration le dimanche 14 mai 2023, ce délai se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 15 mai 2023, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 16 janvier et 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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