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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 21-23.936

ECLI:FR:CCASS:2024:C200089

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1er, I et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier modifié par l'ordonnance n° 2020-660 du 3 juin 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 5. Selon le deuxième, tout recours qui aurait dû être accompli pendant la période précitée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2021), ayant mis en œuvre plusieurs plans d'attribution gratuite d'actions en faveur de certains salariés et dirigeants de l'entreprise, la société [5], devenue la société [4] (la société), s'est acquittée en août 2011 et en août 2012 de la contribution prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne (l'URSSAF) puis en a demandé le remboursement, le 21 décembre 2017, les conditions auxquelles était subordonnée l'attribution de ces actions n'ayant pas été satisfaites à la date prévue pour leur distribution.

2L'URSSAF lui ayant refusé le remboursement, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de la société, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF, alors « que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire a institué un report des délais de procédure afin de tenir compte de la pandémie de COVID-19 ; que l'ordonnance, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, prévoit que « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus » (article 1er) et que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » (article 2) ; qu'il s'ensuit que la prorogation de deux mois prévue par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s'applique pas aux délais de recours qui expiraient au-delà du 23 juin 2020 ; qu'en l'espèce, le jugement du 26 mai 2020 du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ayant été notifié le 12 juin 2020 à l'URSSAF Champagne Ardenne, le délai d'un mois pour faire appel contre ce jugement a expiré le 12 juillet 2020, soit après la période mentionnée aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - c'est à dire après le 23 juin 2020 - et en conséquence en dehors de la période juridiquement protégée par les dispositions de l'ordonnance ; que la prorogation de délai de deux mois prévue par l'ordonnance précitée n'était donc pas applicable en l'espèce ; que l'URSSAF Champagne Ardenne ayant interjeté appel le 21 juillet 2020, soit au-delà du délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement le 12 juin 2020, son appel était donc irrecevable comme tardif ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer recevable l'acte d'appel du 21 juillet 2020, que « tout acte, recours, action en justice qui devait être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s'il est effectué dans « un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois maximum », cependant que le délai d'appel d'un mois qui a expiré le 12 juillet 2020, soit après le 23 juin 2020, ne bénéficiait pas de la prorogation de deux mois du délai d'appel prévue par l'ordonnance, de sorte que l'appel interjeté par l'URSSAF au-delà du délai légal de droit commun d'un mois suivant la notification du jugement est intervenu tardivement et était entachée d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, ensemble les articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, I et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier modifié par l'ordonnance n° 2020-660 du 3 juin 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale :

4Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

5Selon le deuxième, tout recours qui aurait dû être accompli pendant la période précitée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

6En application des deux derniers, le délai d'appel applicable au contentieux de la sécurité sociale est d'un mois.

7Il résulte de la combinaison de ces textes que la prorogation prévue par le deuxième ne s'applique pas aux délais d'appel ayant commencé à courir pendant la période d'urgence sanitaire mais qui ont expiré au-delà du 23 juin 2020.

8Pour déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF le 21 juillet 2020, l'arrêt retient qu'en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le recours qui devait être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s'il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite d'un mois.

9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement entrepris avait été notifié à l'URSSAF le 12 juin 2020, de sorte que le délai d'appel avait expiré le 12 juillet 2020, en dehors de la période protégée visée par l'ordonnance précitée du 25 mars 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 9 que l'appel formé le 21 juillet 2020 par l'URSSAF de Champagne-Ardenne était tardif.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE irrecevable l'appel formé par l'URSSAF de Champagne-Ardenne ;
  • Condamne l'URSSAF de Champagne-Ardenne aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Nancy ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Champagne-Ardenne et la condamne à payer à la société [4], anciennement [5], la somme de 3 000 euros pour la procédure suivie tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 538 du code de procédure civile

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