Sur le moyen du pourvoi incident de la société, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF, alors « que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire a institué un report des délais de procédure afin de tenir compte de la pandémie de COVID-19 ; que l'ordonnance, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, prévoit que « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus » (article 1er) et que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » (article 2) ; qu'il s'ensuit que la prorogation de deux mois prévue par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s'applique pas aux délais de recours qui expiraient au-delà du 23 juin 2020 ; qu'en l'espèce, le jugement du 26 mai 2020 du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ayant été notifié le 12 juin 2020 à l'URSSAF Champagne Ardenne, le délai d'un mois pour faire appel contre ce jugement a expiré le 12 juillet 2020, soit après la période mentionnée aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - c'est à dire après le 23 juin 2020 - et en conséquence en dehors de la période juridiquement protégée par les dispositions de l'ordonnance ; que la prorogation de délai de deux mois prévue par l'ordonnance précitée n'était donc pas applicable en l'espèce ; que l'URSSAF Champagne Ardenne ayant interjeté appel le 21 juillet 2020, soit au-delà du délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement le 12 juin 2020, son appel était donc irrecevable comme tardif ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer recevable l'acte d'appel du 21 juillet 2020, que « tout acte, recours, action en justice qui devait être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s'il est effectué dans « un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois maximum », cependant que le délai d'appel d'un mois qui a expiré le 12 juillet 2020, soit après le 23 juin 2020, ne bénéficiait pas de la prorogation de deux mois du délai d'appel prévue par l'ordonnance, de sorte que l'appel interjeté par l'URSSAF au-delà du délai légal de droit commun d'un mois suivant la notification du jugement est intervenu tardivement et était entachée d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, ensemble les articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, I et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier modifié par l'ordonnance n° 2020-660 du 3 juin 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale :
4Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
5Selon le deuxième, tout recours qui aurait dû être accompli pendant la période précitée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
6En application des deux derniers, le délai d'appel applicable au contentieux de la sécurité sociale est d'un mois.
7Il résulte de la combinaison de ces textes que la prorogation prévue par le deuxième ne s'applique pas aux délais d'appel ayant commencé à courir pendant la période d'urgence sanitaire mais qui ont expiré au-delà du 23 juin 2020.
8Pour déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF le 21 juillet 2020, l'arrêt retient qu'en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le recours qui devait être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s'il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite d'un mois.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement entrepris avait été notifié à l'URSSAF le 12 juin 2020, de sorte que le délai d'appel avait expiré le 12 juillet 2020, en dehors de la période protégée visée par l'ordonnance précitée du 25 mars 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.