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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2026, n° 23-13.751

ECLI:FR:CCASS:2026:C200036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 2023), par un jugement du 12 mars 2020, un tribunal judiciaire a déclaré inopposable à la société Les intérimaires professionnels la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de travail mortel de M. [T].

2La caisse a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement du 12 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, alors « qu' en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte, recours ou action en justice qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin inclus est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu'en jugeant que le délai légal imparti à la CPAM de l'Ain pour interjeter appel était d'un mois à compter de la notification du jugement, notification en date du 13 mars 2020, pour déclarer irrecevable son appel interjeté le 29 mai 2020, lorsque l'appel avait été interjeté à l'intérieur du délai ouvert par les textes précités, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, I, et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, et 538 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

6Selon le deuxième, qui relève du titre I, tout recours, qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

7Selon le dernier, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

8Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d'appel qui devait expirer le 23 juin 2020 a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois.

9Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que la notification du jugement a été réceptionnée le 13 mars 2020 par la caisse qui a formé sa déclaration d'appel par lettre datée du 25 mai 2020 et postée le 29 mai suivant. Il retient que l' appelante a eu connaissance du jugement plus d'un mois et demi avant sa déclaration d'appel du 29 mai 2020 laquelle, en conséquence, a été faite hors délai.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Les intérimaires professionnels aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les intérimaires professionnels et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 538 du code de procédure civile

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