Vu les articles 1er, I, et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, et 538 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
6Selon le deuxième, qui relève du titre I, tout recours, qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
7Selon le dernier, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
8Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d'appel qui devait expirer le 23 juin 2020 a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois.
9Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que la notification du jugement a été réceptionnée le 13 mars 2020 par la caisse qui a formé sa déclaration d'appel par lettre datée du 25 mai 2020 et postée le 29 mai suivant. Il retient que l' appelante a eu connaissance du jugement plus d'un mois et demi avant sa déclaration d'appel du 29 mai 2020 laquelle, en conséquence, a été faite hors délai.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.