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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 22-20.195

ECLI:FR:CCASS:2024:C100699

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. 7. Cette règle, d'ordre public, est applicable à une action en annulation d'un acte de notoriété établissant une filiation naturelle par possession d'état. 8. L'arrêt rejette la demande de M. [X] [T] tendant à l'annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990 en ce qu'il a dit que [D] [M] avait la possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'[Z] [B] [T]. 8. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public. 9. Il s'en déduit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mars 2022), des relations entre [Z] [B] [T] et [J] [M] sont issus trois enfants, [E], née le 2 juin 1929, [F], née le 18 juin 1937 et [X], né le 27 octobre 1943.

2[D] [O] [M], née le 8 mai 1932 et décédée le 19 mai 2013 avait obtenu d'une juridiction un acte de notoriété, délivré le 6 avril 1990, constatant sa possession d'état à l'égard d'[Z] [B] [T].

3M. [X] [T] a assigné MM. [A] et [L] [N], en leur qualité d'héritiers de [F] [T], Mme [W], en sa qualité d'héritière d'[E] [T], et Mme [K], en sa qualité d'héritière de [D] [O] [M], sa mère, en annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990, pour cause de forclusion.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [X] [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990 et celle présentée aux mêmes fins par Mme [W] et M. [A] [N], alors « que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en l'espèce, en statuant sur les demandes d'annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990, qui tendaient à dénier la filiation par possession d'état d'enfant naturel établie par cet acte, sans qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 425 1° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation.

7Cette règle, d'ordre public, est applicable à une action en annulation d'un acte de notoriété établissant une filiation naturelle par possession d'état.

8L'arrêt rejette la demande de M. [X] [T] tendant à l'annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990 en ce qu'il a dit que [D] [M] avait la possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'[Z] [B] [T].

8Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public.

9Il s'en déduit que la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne M. [X] [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 425 du code de procédure civile

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