Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [X] [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990 et celle présentée aux mêmes fins par Mme [W] et M. [A] [N], alors « que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en l'espèce, en statuant sur les demandes d'annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990, qui tendaient à dénier la filiation par possession d'état d'enfant naturel établie par cet acte, sans qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 425 1° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile :
6Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation.
7Cette règle, d'ordre public, est applicable à une action en annulation d'un acte de notoriété établissant une filiation naturelle par possession d'état.
8L'arrêt rejette la demande de M. [X] [T] tendant à l'annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990 en ce qu'il a dit que [D] [M] avait la possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'[Z] [B] [T].
8Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public.
9Il s'en déduit que la cour d'appel a violé le texte susvisé.