Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de [M] [C], de statuer sur diverses mesures accessoires et de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à la mère et l'enfant, alors « que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation, règle qui s'applique à tous les degrés de l'instance ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, qui statue sur l'action en déclaration de paternité intentée pour [M] [C] contre M. [P] [H], que la cause, communiquée en première instance, l'ait été de nouveau au procureur général, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 425 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
4Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. Cette exigence est d'ordre public.
5L'arrêt se prononce sur la paternité de M. [H] envers M. [C] sans qu'il résulte de ses mentions, ni des pièces de la procédure, que l'affaire, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général.
6Il s'en déduit que la cour d'appel a violé le texte susvisé.