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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 22-17.192

ECLI:FR:CCASS:2025:C100338

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 4. Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. Cette exigence est d'ordre public. 5. L'arrêt se prononce sur la paternité de M. [H] envers M. [C] sans qu'il résulte de ses mentions, ni des pièces de la procédure, que l'affaire, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général. 6. Il s'en déduit que la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 février 2022), par acte du 19 janvier 2016, Mme [C] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'établissement de la paternité de M. [H] à l'égard de son fils, [M] [C], né le 14 mars 2006.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de [M] [C], de statuer sur diverses mesures accessoires et de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à la mère et l'enfant, alors « que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation, règle qui s'applique à tous les degrés de l'instance ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, qui statue sur l'action en déclaration de paternité intentée pour [M] [C] contre M. [P] [H], que la cause, communiquée en première instance, l'ait été de nouveau au procureur général, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 425 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

4Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. Cette exigence est d'ordre public.

5L'arrêt se prononce sur la paternité de M. [H] envers M. [C] sans qu'il résulte de ses mentions, ni des pièces de la procédure, que l'affaire, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général.

6Il s'en déduit que la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 425 du code de procédure civile

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