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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2019, n° 18-20.713

ECLI:FR:CCASS:2019:C100804

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile que le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil, pour lesquelles son avis est requis

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 425 du code de procédure civile

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