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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIII · Le ministère publicChapitre II · Le ministère public partie jointe

Article 424 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20179 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel contre une décision disciplinaire d’un notaire, le ministère public n’est pas partie principale mais partie jointe : il ne peut donc pas former de pourvoi en cassation.

    n° 16-50.058 (2017)

  • En cas de recours en révision, le ministère public est partie jointe : il n’est pas obligatoire de lui signifier le mémoire ampliatif pour éviter la déchéance du pourvoi.

    n° 22-13.575 (2024)

  • En liquidation judiciaire, le débiteur qui fait appel doit informer les mandataires de justice, mais pas le ministère public, qui est partie jointe et reçoit simplement communication de l’affaire par la cour.

    n° 18-26.824 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 22-13.575

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 424 et 600 du code de procédure civile que le ministère public, en matière de recours en révision, n'est pas partie principale, mais partie jointe. Les dispositions de l'article 978 du code de procédure civile ne s'appliquant pas lorsque le ministère public a la qualité de partie jointe devant la cour d'appel, la déchéance du pourvoi, faute de signification du mémoire ampliatif au procureur général de la cour d'appel, n'est pas encourue en matière de recours en révision

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 18-26.824

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1°, du code de commerce, et de l'article 424 du code de procédure civile que, si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire. Dès lors, viole les textes précités, la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'appel du débiteur, retient qu'en raison de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il appartenait à ce dernier de mettre en cause le ministère public en dénonçant l'assignation au procureur général

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2017 · n° 16-50.058

    Sommaire de la Cour

    Le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée. En matière d'appel contre la décision d'une chambre de discipline des notaires, lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe. Il en résulte qu'est irrecevable le pourvoi formé par un procureur général contre un arrêt statuant sur un tel recours

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-13.755

    Sommaire de la Cour

    L'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2022 · n° 20-19.998

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16, 424 et 431 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Il résulte des deux derniers que les conclusions écrites du ministère public, partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire qui lui est communiquée, doivent être mises à la disposition des parties. 7. L'arrêt se prononce au visa des conclusions du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée. 8. En statuant ainsi, sans constater que Mme [V] avait eu communication des co »

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-18.628

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 424, 609 et 975 du code de procédure civile et les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-50.029

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense Vu les articles 609 et 424 du code de procédure civile, 706-4, alinéa 3, et R 50-12 du code de procédure pénale : 1.Par déclaration au greffe de la Cour de cassation le 14 mai 2019 le procureur général près la cour d'appel de Bastia s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2017 dans une affaire opposant Mme D..., veuve A... au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). 2.Le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée. En matière d'indemnisation des victimes d'infractions, il agit comme partie jointe. 3. Est »

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 16-10.677

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile, ensemble les articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que le ministère public ne peut être défendeur au pourvoi que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'appel contre les décisions des conseils de discipline, lorsque l'appel est formé par l'avocat, le ministère public qui n'est pas à l'origine des poursuites agit comme partie jointe ; »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-50.064

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, ne peut se pourvoir en cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.