Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2018, n° 16-10.677
ECLI:FR:CCASS:2018:C100323
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Extrait des motifs
Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile, ensemble les articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que le ministère public ne peut être défendeur au pourvoi que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'appel contre les décisions des conseils de discipline, lorsque l'appel est formé par l'avocat, le ministère public qui n'est pas à l'origine des poursuites agit comme partie jointe ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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