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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XI · Les incidents d'instanceChapitre Ier · Les jonction et disjonction d'instances

Article 367 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19769 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut pas trancher deux affaires en cours devant lui (comme une demande de levée de séquestre et une demande d'annulation d'une ordonnance) sans avoir au préalable ordonné leur regroupement (jonction).

    n° 21-23.968 (2024)

  • La jonction de deux affaires devant le même juge ne les fusionne pas en une seule procédure : chaque instance conserve son autonomie.

    n° 18-10.140 (2019)

  • Une partie peut contester un jugement en appel même si elle a déjà fait appel sur un autre point, sans que cela soit considéré comme une nouvelle demande.

    n° 22-17.732 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-17.732

    Sommaire de la Cour

    L'appel principal d'une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l'appel principal de la partie adverse et d'étendre ainsi sa critique du jugement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-23.968

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 153-1 et R.153-1, alinéa 3, du code de commerce et de l'article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que lorsque deux instances ont été engagées devant le même juge des référés, l'une en levée du séquestre provisoire, l'autre en rétractation de l'ordonnance sur requête, ce juge ne peut ni statuer sur la levée du séquestre, ni même se prononcer sur les modalités de levée du séquestre si aucune jonction n'a été ordonnée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2019 · n° 18-10.140

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt qui se fonde, pour statuer sur un appel déclaré recevable, sur les conclusions du commissaire du gouvernement déposées dans une instance introduite par un appel qu'elle déclare irrecevable, la jonction des deux instances n'ayant pas pour effet de créer une procédure unique

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-11.413

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il a été irrévocablement renoncé à l'arbitrage dans les litiges liés à l'exécution de deux contrats de franchise et d'approvisionnement, la clause compromissoire qu'ils contenaient est manifestement inapplicable au contrat de location-gérance conclu entre les mêmes parties, quand bien même les trois conventions formeraient un ensemble contractuel

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mai 2026 · n° 24-19.078

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 367 et 954 du code de procédure civile : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction. 8. Pour rejeter les demandes de la société [Localité 1] distribution à l'égard de la société Castres équipement, l'arrêt se prononce au visa de ses conclusions du 13 septembre 2023, déposées dans l'instance n° RG 22/04540. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt qu'elle ait pris en considération les prétentions et moyens exposés »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 23-12.879

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 367 et 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction. 6. Pour dire que les sociétés Jacquet Brossard poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes relatives à des pratiques commerciales trompeuses et déloyales prétendument commises par les sociétés Loc Maria, mais ne consacrent pas de développement dans leurs écritures au soutien d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 décembre 2024 · n° 19-18.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 9. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 10. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 11. L'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur d' »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2024 · n° 21-18.678

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [N] [D] [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que M. [G] n'a ni qualité ni intérêt à faire grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable et bien fondée son action engagée à l'encontre de M. [K] et d'avoir condamné ce dernier, en qualité de caution, à lui payer la somme de 750 000 euros. 8. Une partie n'est pas, en effet, recevable à critiquer un chef de dispositif relatif à la recevabilité d'une action d'une autre partie et à la condamnation de cette dernière. 9. Il en résulte que le moyen est partiellement recevable s'agissant de la recevabilité de l'action engagée par M. [N] [D] [P] à l'encontre de M. [G] et de la condamnat »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-15.688

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 367 et 954, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction. 7. Pour rejeter les demandes de la société AG Salaisons à l'égard de la société Allianz SPA - Allianz RAS, l'arrêt se prononce au visa des conclusions du 19 mai « 2017 » (lire 2016), qu'elle qualifie de dernières conclusions de la première société. 8. Toutefois, la société AG Salaisons avait, sur l'appel formé par la société Allianz IARD, »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.