Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société [Localité 1] distribution fait grief à l'arrêt, tel que complété, de la condamner à payer à la société Castres équipement la somme de 47 088 euros, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions régulièrement communiquées par les parties ; que la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a joint deux instances, l'une concernant les demandes formées par la société [Localité 1] distribution contre les sociétés Sinergy et Dépôt de [Localité 2], l'autre la demande formée par la société Castres équipement contre la société [Localité 1] distribution et la demande reconventionnelle de cette dernière ; qu'avant la jonction, la société [Localité 1] distribution a déposé un jeu de conclusions pour chacune des instances, datées du 13 septembre 2023 pour la première de ces instances, et du 10 juillet 2023 pour la seconde ; que la cour d'appel, qui n'a visé que les conclusions datées du 13 septembre 2023, n'a pas pris en considération les conclusions du 10 juillet 2023, observant que la société [Localité 1] distribution ne formule aucune prétention à l'encontre de la société Castres équipement" et qu'elle s'est abstenue de répondre aux demandes de la société Castres équipement" ; qu'en statuant sur les demandes de la société Castres équipement sans qu'il résulte de ses motifs que la cour d'appel ait pris en considération les prétentions et moyens exposés par la société [Localité 1] distribution dans ses écritures du 10 juillet 2023, la cour d'appel a violé les articles 367, 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 367 et 954 du code de procédure civile :
7Il résulte de la combinaison de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction.
8Pour rejeter les demandes de la société [Localité 1] distribution à l'égard de la société Castres équipement, l'arrêt se prononce au visa de ses conclusions du 13 septembre 2023, déposées dans l'instance n° RG 22/04540.
9En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt qu'elle ait pris en considération les prétentions et moyens exposés par la société [Localité 1] distribution dans ses conclusions déposées le 10 juillet 2023, dans l'instance ouverte sous le numéro RG 23/000287, avant sa jonction, le 12 octobre 2023, avec l'instance ouverte sous le numéro RG 22/04540, la cour d'appel a violé les textes susvisés.