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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 23-12.879

ECLI:FR:CCASS:2025:C200123

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 367 et 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction. 6. Pour dire que les sociétés Jacquet Brossard poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes relatives à des pratiques commerciales trompeuses et déloyales prétendument commises par les sociétés Loc Maria, mais ne consacrent pas de développement dans leurs écritures au soutien d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023) et les productions, les sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits (les sociétés Loc Maria), d'une part, et les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard et Jacquet Brossard distribution (les sociétés Jacquet Brossard), d'autre part, ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce ayant déclaré les demandes des premières irrecevables pour partie et mal fondées pour le surplus et débouté les secondes de leurs demandes reconventionnelles.

2Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance d'un conseiller de la mise en état du 14 septembre 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés Jacquet Brossard, Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution font grief à l'arrêt de dire qu'en commercialisant des brisures ou éclats de crêpes avec l'indication fausse que ces produits proviennent de « crêpes dentelle », elles ont commis une pratique commerciale trompeuse et déloyale et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits et, en conséquence, de les condamner in solidum à payer aux sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation définitive de leur préjudice et de leur faire interdiction de poursuivre la commercialisation de brisures ou éclats de crêpes issues de crêpes non pliées ou roulées à plat sous la dénomination de brisures ou éclats de « crêpes dentelle », sous astreinte de 500 euros par jour, alors « que la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique ; qu'en réponse à l'appel formé par ses adversaires, et avant l'ordonnance du 14 septembre 2021, ordonnant la jonction des procédures n° 20/16890 et 20/17535 sous le n° 20/16890, les sociétés Jacquet Brossard, Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution ont déposé des « conclusions en réponse n° 1 », visant le n° RG 20/16890 et « notifiées le 10 mai 2021 par RPVA », conclusions dans lesquelles elles demandaient à la cour d'appel, à titre principal, notamment, de « dire et juger que les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution n'ont pas commis de pratiques commerciales trompeuses ou déloyales » et de « débouter les sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits de tous leurs moyens, fins et conclusions » et ont invoqué, de ce chef, des moyens de fait et de droit ; que, pour faire droit à l'appel formé par les sociétés Loc Maria et entrer en voie de condamnation à leur encontre, la cour d'appel, après avoir visé les « dernières conclusions numérotées 3, transmises le 13 avril 2022 » par les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution, a énoncé que « les sociétés Jacquet Brossard, qui poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes relatives à des pratiques commerciales trompeuses et déloyales prétendument commises par les sociétés Loc Maria, ne consacrent pas de développement dans leurs écritures au soutien d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Loc Maria » ; qu'en statuant ainsi, quand les sociétés Jacquet Brossard, Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution avaient, avant l'ordonnance de jonction, déposé et signifié par RPVA des conclusions en réponse à l'appel formé par les sociétés Loc Maria, dans l'instance découlant dudit appel (n° RG 20/16890), conclusions qui, la jonction ne créant pas une procédure unique, la saisissaient de leurs demandes de rejet de « tous les moyens, fins et conclusions » des sociétés Loc Maria et des moyens invoqués à leur appui, la cour d'appel a violé les articles 367 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 367 et 954 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction.

6Pour dire que les sociétés Jacquet Brossard poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes relatives à des pratiques commerciales trompeuses et déloyales prétendument commises par les sociétés Loc Maria, mais ne consacrent pas de développement dans leurs écritures au soutien d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Loc Maria, l'arrêt se prononce au visa des conclusions du 13 avril 2022.

7En statuant ainsi, sans prendre en considération les prétentions et moyens exposés dans les écritures du 10 mai 2021 déposées dans l'instance RG n° 20/16890 avant la jonction des deux instances, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard distribution et Crêperie Lebreton, en commercialisant des brisures ou éclats de crêpes avec l'indication fausse que ces produits proviennent de « crêpes dentelle », ont commis une pratique commerciale trompeuse et déloyale et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits, les condamne in solidum à payer aux sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation définitive de leur préjudice, leur fait interdiction de poursuivre la commercialisation de brisures ou éclats de crêpes issues de crêpes non pliées ou roulées à plat sous la dénomination de brisures ou éclats de « crêpes dentelle », sous astreinte de 500 euros par jour et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits et les condamne à payer aux sociétés Jacquet Brossard, Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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