4Les sociétés Jacquet Brossard, Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution font grief à l'arrêt de dire qu'en commercialisant des brisures ou éclats de crêpes avec l'indication fausse que ces produits proviennent de « crêpes dentelle », elles ont commis une pratique commerciale trompeuse et déloyale et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits et, en conséquence, de les condamner in solidum à payer aux sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation définitive de leur préjudice et de leur faire interdiction de poursuivre la commercialisation de brisures ou éclats de crêpes issues de crêpes non pliées ou roulées à plat sous la dénomination de brisures ou éclats de « crêpes dentelle », sous astreinte de 500 euros par jour, alors « que la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique ; qu'en réponse à l'appel formé par ses adversaires, et avant l'ordonnance du 14 septembre 2021, ordonnant la jonction des procédures n° 20/16890 et 20/17535 sous le n° 20/16890, les sociétés Jacquet Brossard, Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution ont déposé des « conclusions en réponse n° 1 », visant le n° RG 20/16890 et « notifiées le 10 mai 2021 par RPVA », conclusions dans lesquelles elles demandaient à la cour d'appel, à titre principal, notamment, de « dire et juger que les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution n'ont pas commis de pratiques commerciales trompeuses ou déloyales » et de « débouter les sociétés Loc Maria et Loc Maria biscuits de tous leurs moyens, fins et conclusions » et ont invoqué, de ce chef, des moyens de fait et de droit ; que, pour faire droit à l'appel formé par les sociétés Loc Maria et entrer en voie de condamnation à leur encontre, la cour d'appel, après avoir visé les « dernières conclusions numérotées 3, transmises le 13 avril 2022 » par les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution, a énoncé que « les sociétés Jacquet Brossard, qui poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes relatives à des pratiques commerciales trompeuses et déloyales prétendument commises par les sociétés Loc Maria, ne consacrent pas de développement dans leurs écritures au soutien d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Loc Maria » ; qu'en statuant ainsi, quand les sociétés Jacquet Brossard, Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard distribution avaient, avant l'ordonnance de jonction, déposé et signifié par RPVA des conclusions en réponse à l'appel formé par les sociétés Loc Maria, dans l'instance découlant dudit appel (n° RG 20/16890), conclusions qui, la jonction ne créant pas une procédure unique, la saisissaient de leurs demandes de rejet de « tous les moyens, fins et conclusions » des sociétés Loc Maria et des moyens invoqués à leur appui, la cour d'appel a violé les articles 367 et 954 du code de procédure civile. »