6M. [G] fait grief à l'arrêt de juger recevable et bien fondée l'action engagée par M. [N] [D] [P] à son encontre et à l'encontre de M. [K] et, en conséquence, de les condamner en leur qualité de caution de la SCCV Labourdonnais au paiement d'une somme de 750 000 euros, alors « qu'en cas de disjonction d'instance les parties peuvent aussi bien déposer des conclusions nouvelles après l'ordonnance de disjonction que conserver l'acquis de leurs conclusions déposées antérieurement à la disjonction alors qu'il n'existait qu'une procédure unique ; que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est abstenue soit de viser les dernières conclusions pour M. [G] qui avaient été déposées avant l'ordonnance de disjonction d'instance soit d'exposer succinctement les prétentions les moyens de cette partie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 367 et 368 du code de procédure civile, ainsi que les articles 455 et 954 du même code, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »