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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 21-18.678

ECLI:FR:CCASS:2024:C100226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [N] [D] [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que M. [G] n'a ni qualité ni intérêt à faire grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable et bien fondée son action engagée à l'encontre de M. [K] et d'avoir condamné ce dernier, en qualité de caution, à lui payer la somme de 750 000 euros. 8. Une partie n'est pas, en effet, recevable à critiquer un chef de dispositif relatif à la recevabilité d'une action d'une autre partie et à la condamnation de cette dernière. 9. Il en résulte que le moyen est partiellement recevable s'agissant de la recevabilité de l'action engagée par M. [N] [D] [P] à l'encontre de M. [G] et de la condamnat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 avril 2021), M. [N] [D] [P] a assigné devant un tribunal de grande instance la SCCV Anjou ll, devenue la société Labourdonnais, ainsi que les deux cautions de cette société, MM. [K] et [G] en paiement d'une certaine somme.

2M. [N] [D] [B] a relevé appel du jugement ayant prononcé la nullité du prêt.

3Par un arrêt du 5 avril 2019, la cour d'appel a statué sur la demande formée contre la société Labourdonnais et disjoint l'affaire concernant les deux cautions.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, en ce qu'ils concernent l'action formée contre M. [K]

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur le pourvoi incident

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a lieu de statuer par une décision spécialement motivée ni sur le premier moyen ni sur le second moyen, en ce qu'ils concernent l'action formée contre M. [G], qui sont irrecevables, ni sur le second moyen, en ce qu'il concerne l'action formée contre M. [K], qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

6M. [G] fait grief à l'arrêt de juger recevable et bien fondée l'action engagée par M. [N] [D] [P] à son encontre et à l'encontre de M. [K] et, en conséquence, de les condamner en leur qualité de caution de la SCCV Labourdonnais au paiement d'une somme de 750 000 euros, alors « qu'en cas de disjonction d'instance les parties peuvent aussi bien déposer des conclusions nouvelles après l'ordonnance de disjonction que conserver l'acquis de leurs conclusions déposées antérieurement à la disjonction alors qu'il n'existait qu'une procédure unique ; que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est abstenue soit de viser les dernières conclusions pour M. [G] qui avaient été déposées avant l'ordonnance de disjonction d'instance soit d'exposer succinctement les prétentions les moyens de cette partie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 367 et 368 du code de procédure civile, ainsi que les articles 455 et 954 du même code, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7M. [N] [D] [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que M. [G] n'a ni qualité ni intérêt à faire grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable et bien fondée son action engagée à l'encontre de M. [K] et d'avoir condamné ce dernier, en qualité de caution, à lui payer la somme de 750 000 euros.

8Une partie n'est pas, en effet, recevable à critiquer un chef de dispositif relatif à la recevabilité d'une action d'une autre partie et à la condamnation de cette dernière.

9Il en résulte que le moyen est partiellement recevable s'agissant de la recevabilité de l'action engagée par M. [N] [D] [P] à l'encontre de M. [G] et de la condamnation de ce dernier, en qualité de caution, à lui payer la somme de 750 000 euros, et irrecevable s'agissant de la recevabilité de l'action engagée par M. [N] [D] [P] à l'encontre de M. [K] et à la condamnation de ce dernier.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 367 et 455 du code de procédure civile :

10En cas de disjonction, la partie, qui ne dépose pas de dernières conclusions après la disjonction, n'est pas réputée avoir abandonné les prétentions et moyens qu'elle avait antérieurement présentés à l'appui de son appel.

11Il en résulte que lorsqu'aucune conclusion n'aura été déposée postérieurement à la décision de disjonction, le juge doit viser les conclusions antérieures ou faire un exposé sommaire des prétentions ou des moyens.

12Pour condamner M. [G] au paiement d'une certaine somme d'argent, l'arrêt se prononce au visa des conclusions de M. [K] et de M. [N] [P].

13En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions qu'avant la disjonction, M. [G] avait déposé, le 2 novembre 2017, des conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription et déclaré l'action de M. [N] [D] [P] recevable à l'encontre de M. [G] et en ce qu'il condamne M. [G] à payer en sa qualité de caution de la SCCV Labourdonnais à M. [N] [D] [P] la somme de 750 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. [N] [D] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [K] et [N] [D] [P] et condamne ce dernier à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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