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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 18 janvier 2024, n° 21-23.968

ECLI:FR:CCASS:2024:C200031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 153-1 et R.153-1, alinéa 3, du code de commerce et de l'article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que lorsque deux instances ont été engagées devant le même juge des référés, l'une en levée du séquestre provisoire, l'autre en rétractation de l'ordonnance sur requête, ce juge ne peut ni statuer sur la levée du séquestre, ni même se prononcer sur les modalités de levée du séquestre si aucune jonction n'a été ordonnée

Articles du code de commerce visés