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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-15.688

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00066

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 367 et 954, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction. 7. Pour rejeter les demandes de la société AG Salaisons à l'égard de la société Allianz SPA - Allianz RAS, l'arrêt se prononce au visa des conclusions du 19 mai « 2017 » (lire 2016), qu'elle qualifie de dernières conclusions de la première société. 8. Toutefois, la société AG Salaisons avait, sur l'appel formé par la société Allianz IARD,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2018), la société AG Salaisons, ayant subi deux sinistres survenus les 9 juillet et 6 septembre 2007 ainsi qu'un acte de vandalisme le 18 février 2008, a assigné en indemnisation la société AGF, devenue la société Allianz IARD, son assureur-dommages, et la société Allianz SPA - Allianz RAS, assureur responsabilité de la société Benassimpianti, qui lui avait vendu du matériel d'équipement.

2Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bastia a « rejeté la prescription de l'action » et condamné les deux assureurs au paiement de diverses sommes au titre des trois sinistres.

3La cour d'appel a été saisie de deux appels formés par les deux assureurs et les deux instances ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société AG Salaisons fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation contre les sociétés Allianz SPA - Allianz RAS et Allianz IARD anciennement AGF, alors que « la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n'a pas conclu après la jonction ; qu'en l'espèce, une ordonnance du 11 octobre 2016 avait ordonné la jonction de la procédure n° 16-95 initiée sur l'appel interjeté par la société Allianz IARD anciennement dénommée AGF, relativement au troisième sinistre, et de la procédure n° 16-181 initiée sur l'appel interjeté par la société Allianz SPA - Allianz RAS contre le jugement entrepris, relativement aux deux premiers sinistres ; que pour rejeter les demandes de la société AG Salaisons, la cour d'appel a statué au visa des dernières conclusions de cette société en date du 19 mai 2017 (en réalité 2016), lesquelles avaient été déposées, avant jonction, dans l'instance initiée sur l'appel formé la société Allianz IARD anciennement dénommée AGF concernant le troisième sinistre ; qu'en statuant au regard de ces seules conclusions, et non des conclusions que la société AG Salaisons avait déposées le 27 juillet 2016, avant jonction, dans l'instance initiée sur l'appel formé par la société Allianz SPA - Allianz RAS, dans lesquelles elle formulait son argumentation en réponse à l'appel de cet assureur concernant les deux premiers sinistres, demandait à cet égard la confirmation du jugement et formulait une demande additionnelle en réparation d'un préjudice de perte d'image, la cour d'appel a violé les articles 367 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 367 et 954, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction.

7Pour rejeter les demandes de la société AG Salaisons à l'égard de la société Allianz SPA - Allianz RAS, l'arrêt se prononce au visa des conclusions du 19 mai « 2017 » (lire 2016), qu'elle qualifie de dernières conclusions de la première société.

8Toutefois, la société AG Salaisons avait, sur l'appel formé par la société Allianz IARD, déposé des conclusions en date du 19 mai 2016 dans l'instance RG n° 16/00095 mais aussi, sur l'appel formé par la société Allianz SPA - Allianz RAS, déposé des conclusions le 27 juillet 2016 dans le cadre de l'instance RG n° 16/00181, avant la jonction de ces deux instances le 11 octobre 2016.

9En statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses motifs que la cour d'appel ait pris en considération les prétentions et moyens exposés dans les écritures du 27 juillet 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée ne concernant que la société Allianz SPA - Allianz RAS, la société Allianz IARD, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, sera, sur sa demande, mise hors de cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société AG Salaisons contre la société Allianz SPA - Allianz RAS et la condamne à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
  • MET HORS DE CAUSE la société Allianz IARD ;
  • Condamne la société Allianz SPA - Allianz RAS aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AG Salaisons à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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