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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-60.216

ECLI:FR:CCASS:2020:C200354

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office : Vu l'article 973, ensemble l'article 343, du code de procédure civile et les articles 23-1 et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Et attendu que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 343 du code de procédure civile

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