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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre IX · L'interventionChapitre II · L'intervention forcéeSection I · Dispositions communes à toutes les mises en cause

Article 332 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197612 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne peut dépendre de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge doit obligatoirement convoquer tous les organismes concernés avant de trancher le litige.

    n° 19-17.009 (2020)

  • Un débiteur en liquidation judiciaire peut contester seul une décision qui affecte ses dettes, mais si le litige concerne aussi le passif (dettes) géré par le liquidateur, ce dernier doit être convoqué pour régulariser la procédure.

    n° 16-26.989 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-17.009

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés

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  2. Rabat d'arrêtPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2019 · n° 16-26.989

    Sommaire de la Cour

    Lorsque son liquidateur n'a pas été mis en cause devant les juges du fond ni devant la Cour de cassation, le pourvoi formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre l'arrêt qui l'a condamné à relever et garantir son ex-épouse de toutes les sommes qui pouvaient être mises à la charge de celle-ci au profit de divers créanciers, n'est pas irrecevable, dès lors que ce débiteur peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif. En revanche, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de ce dernier est nécessaire à la régularisation de la procédure

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  3. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 janvier 2019 · n° 16-26.989

    Sommaire de la Cour

    Lorsque son liquidateur n'a pas été mis en cause devant les juges du fond ni devant la Cour de cassation, le pourvoi formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre l'arrêt qui l'a condamné à relever et garantir son ex-épouse de toutes les sommes qui pouvaient être mises à la charge de celle-ci au profit de divers créanciers, n'est pas irrecevable, dès lors que ce débiteur peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif. En revanche, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de ce dernier est nécessaire à la régularisation de la procédure

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  4. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 octobre 2025 · n° 22-11.174

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 332 du code de procédure civile : 1. Le 28 janvier 2022, la société Mana Teitei a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 octobre 2021 qui a confirmé un jugement l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société Ciec Pacific et, y ajoutant, l'a condamnée à payer les frais d'appel et les dépens. 2. Il résulte de productions que, par un jugement du 24 avril 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Mana Teitei. M. [F] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Si l'instance de cassation n'est pas interrompue, dès lors qu'aux termes de l'article »

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  5. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 22-16.070

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 332 du code de procédure civile : 1. La société Automotiv s'est pourvue en cassation, le 10 mai 2022, contre un arrêt, rendu le 10 mars 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société BG & associés. 2. Un jugement du 13 avril 2023 du tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Automotiv. 3. Si l'instance de cassation n'est pas interrompue, dès lors qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, la liquidation judiciaire n'interrompt l'instance que dans les causes où elle emporte dessaisissement du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le débiteur ayant un droit propre à se »

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  6. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2022 · n° 19-20.606

    Extrait des motifs

    « Jonction 1. En raison de leur connexité, les requêtes déposées dans les pourvois n° R 19-20.606, S 19-20.607, T 19-20.608, U 19-20.609, V 19-20.610, W 19-20.611 et X 19-20.612 sont jointes. Vu l'article 332 du code de procédure civile : 2. M. [T] et six autres salariés se sont pourvus en cassation, le 31 juillet 2019, contre les arrêts rendus le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris dans les instances les opposant aux sociétés Orly Flight services, Alyzia et Alyzia Orly Ramp. 3. Le 31 janvier 2020, la société Orly Flight services a déposé un mémoire par lequel elle informait la Cour de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny d »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 18-23.794

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 332, 552, 554 et 555 du code de procédure civile : 11. L'article 332 du code de procédure civile, qui permet au juge « d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige », est inséré dans le chapitre 2, relatif à l'intervention forcée, du titre neuvième du livre premier, instituant des dispositions communes à toutes les juridictions, du code de procédure civile. 12. Il résulte de la combinaison des articles 554 et 555 du code de procédure civile que l'intervention forcée en cause d'appel ne peut être formée qu'à l'encontre des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées »

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  8. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2020 · n° 18-16.493

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 332 du code de procédure civile : 1. La société Club mer et sports a, le 14 mai 2018, formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 15 février 2018 qui a confirmé une ordonnance du juge-commissaire ayant, dans le cadre d'une première procédure de redressement judiciaire ouverte contre cette société, admis au passif la créance déclarée par M. F.... 2. Il résulte de productions que, par un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert le redressement judiciaire de la société Club mer et sports, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 22 janvier 2020 qui a désigné la société [...] en qualité de »

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  9. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2019 · n° 18-11.394

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 332 du code de procédure civile ; Attendu que la société Geru a formé, le 29 janvier 2018, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 novembre 2017 qui a confirmé le jugement la mettant en redressement judiciaire ; Attendu qu'il résulte des productions que, par un jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Reims a converti le redressement judiciaire de la société Geru en liquidation judiciaire, en désignant M. V... en qualité de liquidateur ; Attendu que si l'instance n'est pas interrompue, dès lors qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, la liquidation judiciaire n'interrompt l'instance que dans les causes où elle e »

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  10. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 17-26.982

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 17-26.982 et F 17-26983 ; Vu l'article 332 du code de procédure civile ; Attendu que la société de droit anglais MBP Trading Limited a, le 26 octobre 2017, formé deux pourvois, le premier dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 janvier 2017 (RG n° 14/04392) qui l'a, notamment, condamnée à payer diverses sommes et a mis à sa charge l'exécution d'une obligation sous astreinte, et le second dirigé contre un arrêt du même jour, rendu par la même cour d'appel (RG n° 15/04091), qui l'a condamnée à payer une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ; Attendu qu'il résulte d'une production que, par un jugement du 4 décembr »

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  11. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2017 · n° 14-25.100

    Extrait des motifs

    « Attendu que, statuant sur le pourvoi n° X 14-25.100 formé par la société AGL contre un arrêt du 19 juin 2014 de la cour d'appel de Nîmes, la chambre commerciale, financière et économique de cette Cour, à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, a rendu, le 16 février 2016, un arrêt constatant l'interruption de l'instance et impartissant un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance, puis, faute de diligence en vue de cette reprise, le 4 octobre 2016, un arrêt constatant la déchéance du pourvoi ; que toutefois, l'interruption de l'instance n'aurait pas dû être constatée en l'absence de désignation d'un admini »

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  12. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2017 · n° 15-23.044

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 332 du code de procédure civile ; Attendu que la société Bati R a formé le 5 août 2015 un pourvoi contre deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 6 février et 5 juin 2015 qui, pour le second, a rejeté ses contestations et validé la procédure de saisie d'un immeuble lui appartenant, engagée par la société NACC par la délivrance d'un commandement le 17 janvier 2014, a dit que la saisie immobilière est poursuivie pour recouvrement d'une créance de 5 130 538,62 euros arrêtée au 31 décembre 2013, outre intérêts de retard au taux de 14,5 % à compter du 1er janvier 2014 et a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; Attendu qu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.