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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre IX · L'interventionChapitre II · L'intervention forcéeSection II · Dispositions spéciales aux appels en garantie

Article 334 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19768 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne assignée en justice peut appeler une autre en garantie pour couvrir une éventuelle condamnation, même si elle n’a pas encore indemnisé la victime.

    n° 20-18.540 (2021)

  • Un assureur qui refuse de garantir un sinistre ne peut pas agir contre les responsables avant d’avoir été lui-même poursuivi. L’assuré doit alors l’assigner à temps pour lui permettre d’appeler les responsables en garantie.

    n° 21-18.518 (2022)

  • Un vendeur condamné pour un vice caché peut appeler le fabricant en garantie pour couvrir l’intégralité des condamnations, mais le fabricant peut invoquer des limites à sa garantie.

    n° 19-18.588 (2021)

  • Un assureur peut agir contre les responsables avant l’expiration du délai de forclusion (ex. : 10 ans pour un dommage-ouvrage), même s’il n’est pas encore subrogé, dès lors qu’il a payé l’indemnité avant le jugement.

    n° 08-17.012 (2009)

  • La garantie est simple lorsque la personne qui appelle en garantie est elle-même poursuivie comme responsable. L’appel en garantie simple ne crée pas de lien direct entre la victime et le garant.

    n° 14-11.685 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-21.025

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en garantie d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un autre responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 21-18.518

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte qu'il appartient à l'assuré d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner lui-même les responsables pour préserver les recours de l'assureur. Viole, dès lors, ces dispositions, la cour d'appel qui écarte l'exception de subrogation opposée par l'assureur aux motifs, d'une part, que l'assuré a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 10 janvier 2012, alors qu'il subsistait, avant l'expiration de la garantie décennale le 8 février 2014, un délai permettant à l'assureur de prendre une position de garantie ou de non-garantie en toute connaissance de cause, puis d'exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs, d'autre part, que l'assureur dommages-ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d'assigner en responsabilité les constructeurs dans le délai de la garantie décennale s'il indemnise l'assuré avant que le juge ne statue et que c'est l'inaction de l'assureur, lequel pouvait anticiper la future assignation de son assuré, et non la délivrance de l'assignation en référé aux fins d'expertise le 11 mars 2014, postérieurement à l'expiration du délai décennal, qui a empêché la subrogation de s'opérer

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-18.540

    Sommaire de la Cour

    Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Viole l'article 334 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un assureur dommages-ouvrage formée contre les responsables des dommages, retient que cet assureur ne justifie pas avoir indemnisé son assuré, alors qu'elle était saisie d'une demande de garantie et non d'un recours subrogatoire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-18.588

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1641 et 1645 du code civil, et 334 et 335 du code de procédure civile que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel, qui, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt qui a condamné le fabricant à garantir le vendeur intermédiaire de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, se borne à énoncer qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement, sans examiner le bien-fondé du moyen invoqué par le fabricant pour voir limiter sa garantie

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2015 · n° 14-11.685

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur en garantie simple demeure partie principale. La garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé. L'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant. Dès lors, viole les articles 334 et 335 du code de procédure civile le jugement qui, sur la demande en paiement du coût de la réparation d'un véhicule formée par le propriétaire contre le garagiste responsable, condamne au paiement le constructeur du véhicule alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que le propriétaire ait appelé en cause le constructeur et demandé sa condamnation

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2009 · n° 08-17.012

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'action engagée par un assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 23-14.113

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 334 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540, publié). 7. Pour déclarer irrecevable le recours en garantie de la MAF, l'arrêt retient que, pour être subrogée dans les droits de M. et Mme [V], celle-ci devait justifier avoir payé les condamnations prononcées à son encontre, qu'elle ne produisait aucune preuve d'un tel paiement et ne s'expliquait pas »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-10.803

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Selon ce texte, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. 8. Pour prononcer la résolution des contrats de vente viagère, l'arrêt retient que M. et Mme [D] n'apportent pas la preuve de manoeuvres du tuteur de Mme [O] pour les empêcher de régler l'arriéré dans le délai du commandement. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par le tuteur de Mme [O], ès qualités, la cour d'appel n&apo »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.