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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 18-23.794

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01401

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 332, 552, 554 et 555 du code de procédure civile : 11. L'article 332 du code de procédure civile, qui permet au juge « d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige », est inséré dans le chapitre 2, relatif à l'intervention forcée, du titre neuvième du livre premier, instituant des dispositions communes à toutes les juridictions, du code de procédure civile. 12. Il résulte de la combinaison des articles 554 et 555 du code de procédure civile que l'intervention forcée en cause d'appel ne peut être formée qu'à l'encontre des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués, statuant en référé, ([Localité 4], 25 janvier et 6 septembre 2018), Mme [F] a été engagée le 27 octobre 2008 en qualité d'agent de propreté par la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle est venue la société ISS propreté, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

2A compter du 13 juillet 2016, la société ISS Propreté a perdu au profit de la société Essi Jade le marché commercial sur lequel était affectée Mme [F]. Par lettre du 4 juillet 2016, l'employeur a informé Mme [F] que son contrat de travail serait transféré à compter du 13 juillet 2016 à l'entreprise entrante.

3Celle-ci a refusé de reprendre la salariée qui a saisi en référé le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre les sociétés ISS propreté et Essi Jade tendant essentiellement à voir déterminer laquelle d'entre elles était son employeur ainsi qu'à obtenir paiement de ses salaires du 13 juillet 2016 au 22 mars 2017 et des dommages-intérêts.

4Par ordonnance du 22 mars 2017, la juridiction prud'homale a jugé que l'employeur était la société Iss propreté et a ordonné à celle-ci notamment de payer à la salariée diverses sommes à titre de salaires et les congés payés afférents et de poursuivre les relations contractuelles avec l'intéressée.

5Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel a déclaré l'appel formé par la société ISS propreté à l'encontre de la salariée recevable et avant-dire-droit, ordonné la réouverture des débats et la mise en cause de la société Essi Jade, non intimée.

6Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel a déclaré recevables l'assignation en intervention forcée de la société Essi Jade, à l'initiative de la cour d'appel, et par voie de conséquence les demandes dirigées contre cette société, a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, jugé que la société Essi Jade est devenue l'employeur de Mme [F] à compter du 13 juillet 2016 à la suite du transfert du contrat de travail sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, et dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la société Iss Propreté dirigée contre la société Essi Jade tendant au remboursement des salaires versés à compter du 13 juillet 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2018, examinée d'office

Ce que soutenait le demandeur

7Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

8La société Essi Jade s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant-dire-droit du 25 janvier 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 septembre 2018.

9Mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 2018 — Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

10La société Essi Jade fait grief à l'arrêt de déclarer recevables son assignation en intervention forcée et les demandes dirigées contre elle et de dire qu'elle est devenue l'employeur de la salariée à compter du 13 juillet 2016, alors « que la personne qui était partie en première instance ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée, laquelle est réservée à la mise en cause des tiers ; qu'en ordonnant d'office la mise en cause de la société Essi Jade et en déclarant recevables son assignation en intervention forcée et les demandes dirigées contre cette société, après avoir constaté qu'elle était partie en première instance et n'avait pas été intimée, la cour d'appel a violé l'article 332 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 332, 552, 554 et 555 du code de procédure civile :

11L'article 332 du code de procédure civile, qui permet au juge « d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige », est inséré dans le chapitre 2, relatif à l'intervention forcée, du titre neuvième du livre premier, instituant des dispositions communes à toutes les juridictions, du code de procédure civile.

12Il résulte de la combinaison des articles 554 et 555 du code de procédure civile que l'intervention forcée en cause d'appel ne peut être formée qu'à l'encontre des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

13Par conséquent, une cour d'appel qui écarte l'application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile en raison de l'absence d'indivisibilité entre les parties, ne peut, sur le fondement de l'article 332 du même code, ni inviter l'appelant ni lui ordonner de mettre en cause une personne, partie en première instance, qui n'a pas été intimée.

14Pour déclarer recevables l'assignation en intervention forcée de la société Essi Jade et les demandes dirigées contre celle-ci, l'arrêt retient que s'il résulte de la combinaison des articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile qu'une partie ne peut pas appeler en cause d'appel par voie d'intervention forcée une personne qui était partie en première instance, en revanche la cour d'appel en application de l'article 332 du même code dispose du pouvoir d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, le terme « intéressés » ne visant pas seulement les tiers mais également les personnes qui étaient parties en première instance.

15En statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté l'application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile en raison de l'absence d'indivisibilité entre les parties, et qu'elle constatait que la société Essi Jade, assignée en intervention forcée, était partie au procès en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la société ISS propreté dirigée contre la société Essi Jade tendant au remboursement des salaires versés à compter du 13 juillet 2016, ainsi que ceux relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

17Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 , alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

19L'ordonnance du 22 mars 2017 prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris est dès lors confirmée.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt n° RG 17/07789 rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONFIRME l'ordonnance de référé n° RG 17/00278 rendue le 22 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
  • Condamne la société ISS propreté aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISS propreté à payer à la société Essi Jade la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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