Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-18.166
Sommaire de la Cour
Selon l'article 1416 du code de procédure civile, le délai d'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est reporté à la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d'un compte de dépôt, les sommes laissées au compte sont rendues indisponibles durant quinze jours, délai durant lequel son solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations antérieures à la saisie en application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le fait que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur n'a pas d' incidence sur cette indisponibilité