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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre IV · Les obligations et les contratsChapitre II · Les procédures d'injonctionSection I · L'injonction de payer

Article 1422 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20267 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le débiteur forme une opposition à une injonction de payer dans le délai d'un mois après sa réception, l'ordonnance ne peut pas devenir exécutoire (on ne peut pas y apposer la formule exécutoire).

    n° 08-15.620 (2009)

  • Lorsque le débiteur forme une opposition à une injonction de payer, le tribunal examine la demande du créancier et rend un jugement qui remplace l'injonction de payer. Dans ce cas, la prescription de la créance ne suit pas les règles des titres exécutoires.

    n° 20-18.772 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 20-18.772

    Sommaire de la Cour

    L'opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l'injonction de payer, les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au délai d'exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retient qu'aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer produit, après apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose ensuite de signifier à nouveau au débiteur l'ordonnance d'injonction de payer, devenue exécutoire, et en déduit qu'à compter de l'apposition de la formule exécutoire, la seule prescription applicable est celle, décennale, de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, afférente à l'exécution des titres exécutoires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2009 · n° 08-15.620

    Sommaire de la Cour

    La formule exécutoire ne peut être apposée sur une ordonnance portant injonction de payer qui a fait l'objet d'une opposition dans le mois qui suit sa signification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-18.615

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, et les articles L. 111-3, 1°, et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Aux termes du premier de ces textes, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 21-15.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1422 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification. 5. L'ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant enjoint la société de payer une certaine somme à M. [Z] a fait l'objet d'une opposition le 13 février 2021 et a été revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2021. 6. En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-17.097

    Extrait des motifs

    « Attendu que, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme a été signifiée par la société SOFI sovac aux droits de laquelle est venue la société DSO interactive puis la société DSO capital, le 19 avril 1995, à la personne de M. K... qui n'a pas fait opposition et au domicile de Mme L..., le 7 avril 1995 ; qu'une nouvelle signification de l'ordonnance a été faite, à cette dernière, à étude, le 18 mars 2016 ; que Mme L... a formé opposition le 4 juillet 2016 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1412, 1416 et 1422 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en paiement de la société DS »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-24.236

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1422 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification ; Attendu qu'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce a enjoint à la société Albault de payer une certaine somme à la société Greenalys ; Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2015 à la société Albault ; que celle-ci a formé opposition le 9 février 2015 ; que la formule exécutoire a été apposée le 23 février 2015 ; En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parti »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-13.926

    Extrait des motifs

    « Sur les premier et second moyens, pris en leurs premières branches : Vu l'article 1422 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification ; Attendu qu'une ordonnance d'un juge d'un tribunal d'instance a enjoint aux consorts [J] [C] de payer une certaine somme à la copropriété [Adresse 3] représentée par Mme [T], administrateur judiciaire provisoire de celle-ci ; Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 12 août 2014 à M. [J] ; que celui-ci a formé opposition le 5 septembre 2014 ; que la formule exécutoire a été apposée le 30 oc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.