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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre IV · Les obligations et les contratsChapitre II · Les procédures d'injonctionSection I · L'injonction de payer

Article 1416 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19829 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été remise directement au débiteur, le délai pour faire opposition commence à courir à la date où il est informé d’une saisie sur salaire (saisie des rémunérations).

    n° 22-15.682 (2024)

  • Lorsque l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été remise directement au débiteur, le délai pour faire opposition commence à courir à la date où il est informé d’une saisie-attribution (blocage de sommes sur un compte bancaire).

    n° 08-10.141 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 22-15.682

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est, en cas d'intervention d'un créancier à une procédure de saisie des rémunérations, la date de notification de l'intervention au débiteur

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-28.035

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui décide que doivent être réputées non écrites des clauses d'un contrat d'assurance souscrit par un professionnel de l'immobilier pour le compte de propriétaires bailleurs afin de garantir le risque d'impayés locatifs, aux motifs que ces stipulations, prévoyant que la prise en charge des loyers cessera en cas de résiliation du contrat, créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu les primes sans contrepartie, que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie et que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que l'obligation faite aux assurés de payer les primes avait pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de la procédure jusqu'à son terme lorsque les conditions du contrat sont remplies, et, d'autre part, que les pertes pécuniaires liées aux défaillances postérieures à la résiliation ne trouvaient pas le

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2009 · n° 08-19.364

    Sommaire de la Cour

    La demande d'aide juridictionnelle déposée avant l'expiration du délai pour former opposition prévu par l'article 1416 du code de procédure civile interrompt ce délai

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2008 · n° 08-10.141

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est, en cas de saisie-attribution, la date de la dénonciation de cette mesure d'exécution au débiteur

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-16.735

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 642, alinéa 2, et 1416 du code de procédure civile : 3. Il résulte du second de ces textes que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, ou, si la signification n'a pas été faite à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 4. Selon le premier, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 5. P »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-17.097

    Extrait des motifs

    « Attendu que, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme a été signifiée par la société SOFI sovac aux droits de laquelle est venue la société DSO interactive puis la société DSO capital, le 19 avril 1995, à la personne de M. K... qui n'a pas fait opposition et au domicile de Mme L..., le 7 avril 1995 ; qu'une nouvelle signification de l'ordonnance a été faite, à cette dernière, à étude, le 18 mars 2016 ; que Mme L... a formé opposition le 4 juillet 2016 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1412, 1416 et 1422 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en paiement de la société DS »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-26.007

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 122, 1412 et 1416 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement de sa créance ; »

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-19.578

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605, ensemble l'article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que lorsque la signification d'une ordonnance portant injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société BNP Paribas, qui lui a été signifiée le 6 juin 2008 dans les formes de l'a »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2016 · n° 14-26.395

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1416 du code de procédure civile ; Attendu que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci ; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.