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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 24-14.766

ECLI:FR:CCASS:2025:C200795

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1420 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. 4. Le jugement, après avoir déclaré l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer recevable, dit que les dispositions de cette ordonnance conservent leurs effets. 5. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Beauvais, 20 novembre 2023), rendu en dernier ressort, M. [L] a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Groupama Val-de-Loire assurance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [L] fait grief au jugement de dire que les dispositions de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 juillet 2022 conservent leurs effets, alors « que le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qu'il anéantit ; que dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne peut être confirmée ; qu'en l'espèce, en jugeant que les dispositions de l'ordonnance portant injonction de payer signifiée à M. [L] le 26 juillet 2022 conservaient leurs effets, après avoir déclaré recevable l'opposition de ce dernier à cette ordonnance, le tribunal judiciaire a violé l'article 1420 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1420 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

4Le jugement, après avoir déclaré l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer recevable, dit que les dispositions de cette ordonnance conservent leurs effets.

5En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant que les dispositions de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 juillet 2022 conservent leurs effets entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant M. [L] aux dépens, le déboutant de ses autres demandes ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable, le jugement rendu le 20 novembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Beauvais, autrement composé ;
  • Condamne la société Groupama Val-de-Loire assurance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Val-de-Loire assurance à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 1420 du code de procédure civile

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