Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [L] fait grief au jugement de dire que les dispositions de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 juillet 2022 conservent leurs effets, alors « que le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qu'il anéantit ; que dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne peut être confirmée ; qu'en l'espèce, en jugeant que les dispositions de l'ordonnance portant injonction de payer signifiée à M. [L] le 26 juillet 2022 conservaient leurs effets, après avoir déclaré recevable l'opposition de ce dernier à cette ordonnance, le tribunal judiciaire a violé l'article 1420 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1420 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
4Le jugement, après avoir déclaré l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer recevable, dit que les dispositions de cette ordonnance conservent leurs effets.
5En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé.