Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [L] fait grief au jugement de, déclarant recevable son opposition et la déboutant de l'ensemble de ses demandes, dire que l'ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2023 reprendra ses effets pleins et entiers, alors « que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; que l'ordonnance portant injonction de payer n'est une décision qu'en l'absence d'opposition et ne peut reprendre ses effets lorsque celle-ci a été valablement formée ; qu'en disant que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 avril 2023 reprendra ses effets pleins et entiers, après avoir déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O] et débouté cette dernière de ses demandes, le tribunal judiciaire a violé l'article 1420 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1420 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
5Après avoir dit recevable l'opposition formée par la débitrice et l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2023 reprendra ses effets pleins et entiers.
6En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé.