Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 24-22.040

ECLI:FR:CCASS:2026:C200943

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1420 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. 5. Après avoir dit recevable l'opposition formée par la débitrice et l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2023 reprendra ses effets pleins et entiers. 6. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Reims, 13 décembre 2023), rendu en dernier ressort, un tribunal judiciaire a, sur la requête de la société Suez eau France et par une ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2023, enjoint à Mme [L] épouse [O] (la débitrice) de payer une certaine somme.

2La débitrice a formé opposition à cette injonction le 24 mai 2023.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [L] fait grief au jugement de, déclarant recevable son opposition et la déboutant de l'ensemble de ses demandes, dire que l'ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2023 reprendra ses effets pleins et entiers, alors « que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; que l'ordonnance portant injonction de payer n'est une décision qu'en l'absence d'opposition et ne peut reprendre ses effets lorsque celle-ci a été valablement formée ; qu'en disant que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 avril 2023 reprendra ses effets pleins et entiers, après avoir déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O] et débouté cette dernière de ses demandes, le tribunal judiciaire a violé l'article 1420 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1420 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

5Après avoir dit recevable l'opposition formée par la débitrice et l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2023 reprendra ses effets pleins et entiers.

6En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [L] fait grief au jugement de, déclarant recevable son opposition, la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en reprochant à Mme [O], qui contestait l'existence des prestations effectuées par la société Suez, demanderesse à l'injonction de payer et non comparante, de ne pas produire la facture de la société Suez, quand, le tribunal étant, par l'effet de l'opposition, saisi de la demande de recouvrement, c'était à cette dernière de rapporter la preuve des prestations dont elle réclamait le paiement, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et 1413, alinéa 1er, du code de procédure civile :

8Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9Selon le second, l'opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

10Après avoir constaté que la société Suez eau France ne comparaissait pas, le jugement retient, pour débouter la débitrice de ses demandes, qu'elle ne produit pas la facture de cette société.

11En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Suez eau France d'établir le bien fondé de sa créance, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par Mme [L], le jugement rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Reims ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Reims autrement composé ;
  • Condamne la société Suez eau France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suez eau France et la condamne à payer à la SCP Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.