Ce que soutenait le demandeur
2M. [F] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021 en toutes ses dispositions et de le condamner en conséquence à payer à la société Maurin la somme de 397,10 euros, alors « que le jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer, cette dernière ne peut être ni confirmée ni infirmée ; qu'en confirmant l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021 en toutes ses dispositions, le tribunal a violé l'article 1420 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1420 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
4Après avoir déclaré recevable l'opposition, le jugement rendu sur opposition confirme l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021 en toutes ses dispositions.
5En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer étant anéantie par l'opposition déclarée recevable, le tribunal judiciaire, qui ne pouvait la confirmer, a violé le texte susvisé.