Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 22-16.318

ECLI:FR:CCASS:2023:C201080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1420 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. 4. Après avoir déclaré recevable l'opposition, le jugement rendu sur opposition confirme l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021 en toutes ses dispositions. 5. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer étant anéantie par l'opposition déclarée recevable, le tribunal judiciaire, qui ne pouvait la confirmer, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 41

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Carpentras, 16 septembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [F] a formé opposition à une ordonnance du 4 février 2021, lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Maurin.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [F] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021 en toutes ses dispositions et de le condamner en conséquence à payer à la société Maurin la somme de 397,10 euros, alors « que le jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer, cette dernière ne peut être ni confirmée ni infirmée ; qu'en confirmant l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021 en toutes ses dispositions, le tribunal a violé l'article 1420 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1420 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

4Après avoir déclaré recevable l'opposition, le jugement rendu sur opposition confirme l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021 en toutes ses dispositions.

5En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer étant anéantie par l'opposition déclarée recevable, le tribunal judiciaire, qui ne pouvait la confirmer, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2021, le jugement rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Carpentras ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Maurin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 1420 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.