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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre III · Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralitésChapitre II · Les successions et les libéralitésSection VI · Le partage

Article 1360 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20079 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si aucune tentative de partage à l’amiable n’a été faite avant de saisir le juge, la demande de partage judiciaire est irrecevable et ne peut plus être corrigée après la saisine.

    n° 15-23.250 (2016)

  • Les règles sur le contenu de l’assignation en partage ne s’appliquent pas à une action en nullité d’un testament, même si elle est liée à une succession.

    n° 24-15.933 (2026)

  • Les règles sur le contenu de l’assignation en partage ne s’appliquent pas à une action en partage engagée par un créancier d’un indivisaire pour protéger ses droits.

    n° 14-29.534 (2016)

  • Si l’assignation en partage manque d’informations obligatoires, la demande peut être rejetée, sauf si le problème est corrigé avant que le juge ne statue.

    n° 13-50.049 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 24-15.933

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ce texte, propre à l'action en partage exercée par un indivisaire, n'a pas vocation à régir l'action intentée par un héritier aux fins de nullité du testament qui institue son cohéritier légataire universelrs. Viole ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une assignation en partage d'une succession formée par un héritier méconnaissait ces prescriptions et déclaré son action irrecevable pour ce motif, déclare également irrecevable, pour ce même motif, sa demande de nullité d'un testament

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-16.784

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 475, alinéa 1, du code civil l'arrêt qui statue sans que la personne sous tutelle n'ait été représentée par son tuteur, dès lors que le jugement d'ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d'appel et qu'il n'est pas soutenu que l'intéressée, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représentée par un avocat, en ait informé la juridiction et ait sollicité la réouverture des débats

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 janvier 2018 · n° 16-27.894

    Sommaire de la Cour

    La demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier. La volonté d'un héritier de voir procéder à la réduction d'une libéralité excessive peut résulter de la demande visant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi qu'au rapport des donations. En conséquence, une cour d'appel a souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les héritiers avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à un autre hériter, de sorte que leur action en réduction des libéralités excessives, introduite par l'assignation visant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession n'était pas prescrite

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 janvier 2017 · n° 15-25.655

    Sommaire de la Cour

    L'assignation en partage doit, en toutes circonstances, à peine d'irrecevabilité, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2016 · n° 15-23.250

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 janvier 2016 · n° 14-29.534

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2015 · n° 13-50.049

    Sommaire de la Cour

    L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir et, étant susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il s'en déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-21.272

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2025 · n° 22-22.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1360 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 5. Pour déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée le 26 juillet 2017, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci mentionne uniquement au titre des diligences entreprises que Mme [S] n'a pas répondu favorablement à la demande amiable du 3 décembre 2016 en vue du partage, constate que la lettre recommandée avec demande d'avis d »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.