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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 22-22.755

ECLI:FR:CCASS:2025:C100033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1360 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 5. Pour déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée le 26 juillet 2017, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci mentionne uniquement au titre des diligences entreprises que Mme [S] n'a pas répondu favorablement à la demande amiable du 3 décembre 2016 en vue du partage, constate que la lettre recommandée avec demande d'avis d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2022), [E] [Z] est décédée le 22 janvier 2015, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [G] [Z], épouse [S], et M. [U] [Z].

2Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession, à l'échéance d'une convention d'indivision portant sur un bien immobilier.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'assignation délivrée par lui à Mme [S] le 26 juillet 2017 et de rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties, alors « qu'est recevable l'action en partage introduite sur une assignation précisant les diligences, de quelque nature qu'elles soient, en vue de parvenir à un partage amiable ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la succession litigieuse ne comprenait qu'un bien immobilier situé à [Localité 4] et, d'autre part, que l'assignation rappelait que Monsieur [Z] avait adressé à sa sœur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans réponse de sa part, aux termes de laquelle il manifestait sa volonté de vendre l'unique bien de la succession et d'en partager le prix avec Madame [S], d'où il résultait que l'assignation précisait quelles diligences avaient été accomplies en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en retenant néanmoins le contraire, pour dire l'action en partage irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1360 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1360 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

5Pour déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée le 26 juillet 2017, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci mentionne uniquement au titre des diligences entreprises que Mme [S] n'a pas répondu favorablement à la demande amiable du 3 décembre 2016 en vue du partage, constate que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à cette date par M. [Z] à sa sœur rappelait que la convention d'indivision relative à ce bien était arrivée à son terme, signalait qu'il convenait de recourir au partage de l'indivision afin que la maison puisse être mise en vente, proposait un prix de vente et ajoutait qu'en cas d'échec de cette procédure amiable ou de refus, les parties auraient recours à un partage judiciaire. L'arrêt retient ensuite que cette lettre ne peut être assimilée à une tentative de règlement amiable de la succession de leur mère en raison de son objet limité, puisqu'elle atteste seulement de la volonté de M. [Z] de vendre le bien immobilier et ne comporte aucune prétention ni mention concernant la composition de la succession, les comptes à établir et la répartition de l'éventuel actif successoral.

6En statuant ainsi, alors qu'il n'était fait état d'aucun autre bien relevant de la succession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1360 du code de procédure civile

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