Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2024:C100295
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 475, alinéa 1, du code civil l'arrêt qui statue sans que la personne sous tutelle n'ait été représentée par son tuteur, dès lors que le jugement d'ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d'appel et qu'il n'est pas soutenu que l'intéressée, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représentée par un avocat, en ait informé la juridiction et ait sollicité la réouverture des débats
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 2022), [H] [L] est décédé le 1er août 2011, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. [V] et [I] [L], nés de sa première union avec Mme [M], et Mme [L], née d'une seconde union.
2[H] [L] était copropriétaire indivis d'un appartement avec Mme [M].
3Mme [L] a assigné Mme [M] et MM. [V] et [I] [L] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[H] [L] et, préalablement, de la communauté ayant existé entre lui et Mme [M], en sollicitant la licitation de l'appartement indivis.
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
5M. [V] [L], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur aux biens de Mme [M], Mme [M] et Mme [J], en qualité de tutrice à la personne de Mme [M], demandent l'annulation de l'arrêt « en application des articles 440 et 475 du code civil, Mme [M] ayant été placée sous tutelle par décision du 17 février 2022, prise pendant le délibéré. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article 475, alinéa 1er, du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
7Il résulte des productions qu'un jugement du 17 février 2022 a placé Mme [M] sous tutelle.
8Cependant, cette décision est intervenue en cours de délibéré devant la cour d'appel, sans qu'il soit soutenu que Mme [M], qui était représentée par un avocat, en ait informé cette juridiction et ait sollicité la réouverture des débats.
9Dès lors qu'elle disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, la représentation du tuteur n'était pas requise.
10Le moyen n'est donc pas fondé.
11M. [V] [L], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur aux biens de Mme [M], Mme [M] et Mme [J], en qualité de tutrice à la personne de Mme [M], font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile et de déclarer recevable l'action de Mme [L], alors « qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que la cour d'appel a jugé cette condition satisfaite, en se fondant sur un courrier de l'avocate de Mme [L] adressé au notaire de la succession d'[H] [L], courrier qui, selon la cour d'appel, fait référence à une proposition de vente amiable et précise que Mme [M] serait d'accord pour quitter l'appartement et le vendre ; qu'il ne résulte de ces motifs aucune caractérisation de diligences de Mme [L] auprès des consorts [M]-[L] en vue de parvenir à un partage amiable, mais seulement la mention vague, sortie de tout contexte et affirmée sans élément de preuve, dans un courrier adressé à un tiers étranger à l'indivision, d'une éventuelle volonté d'un seul des indivisaires de vendre le bien pour des raisons inconnues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1360 du code de procédure civile :
12Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
13Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises antérieurement à l'assignation en vue de parvenir à un partage amiable, l'arrêt constate que Mme [L] produit une lettre adressée le 28 octobre 2013 par son avocate au notaire faisant état de ce que Mme [M] serait d'accord pour quitter l'appartement et le vendre.
14En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Réponse de la Cour
15En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt confirmant le jugement du 14 février 2020 en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [M] et M. [V] [L] entraîne la cassation de l'intégralité des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
18Faute de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, l'action en partage engagée par assignation signifiée le 28 mars 2017 par Mme [L] à Mme [M] et MM. [V] et [I] [L] doit être déclarée irrecevable en application de l'article 1360 du code de procédure civile.
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