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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre III · Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralitésChapitre II · Les successions et les libéralitésSection VI · Le partage

Article 1364 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20078 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si les copartageants s’entendent sur un notaire pour remplacer celui initialement désigné, ce dernier ne peut pas continuer les opérations sans une nouvelle désignation par le tribunal ou le juge commis.

    n° 20-22.712 (2022)

  • En cas de désaccord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci doit en informer le juge commis, et c’est le tribunal qui tranche les points de désaccord.

    n° 22-13.041 (2024)

  • Un indivisaire qui utilise seul un bien indivis doit payer une indemnité aux autres, même si son occupation n’a pas causé de préjudice à l’indivision.

    n° 17-31.091 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mars 2024 · n° 22-13.041

    Sommaire de la Cour

    La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Dès lors, s'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2023 · n° 21-25.833

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1364, alinéa 1, du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations justifie la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 de ce code, le tribunal doit également commettre un juge pour surveiller ces opérations

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-22.712

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1364 et 1371, alinéa 2, du code de procédure civile que, si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 17-31.091

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ce texte n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que l'occupation du bien indivis ait causé une perte à l'indivision

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-12.448

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 267, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et l'article 1364 du code de procédure civile ; Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme C... en désignation d'un notaire, l'arrêt retient qu'en l'absence de règlement conventionnel laissant persister des désaccords, les pouvoirs du juge du divorce n'incluent pas celui de désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation des droits des époux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mé »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 avril 2018 · n° 17-16.390

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil et de manque de base légale au regard de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'époux ; qu'il ne peut être accueilli ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2017 · n° 16-21.985

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexé : »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-14.061

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 894 du code civil ; Attendu que, pour décider que certaines sommes versées à Mme [I] constituent des dons manuels rapportables à la succession et condamner celle-ci à payer à son frère la somme de 41 387,23 euros, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que la prise en charge de [C] [A] justifiait le paiement des sommes litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le caractère excessif de la libéralité par rapport au service rendu ne lui faisant pas perdre son caractère rémunératoire, l'intention de gratifier l'héritier devait être constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.