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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier · Les personnesChapitre X · La protection juridique des mineurs et des majeursSection I · Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge

Article 1245 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 20196 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel pour la protection d’un majeur (tutelle, curatelle…), si le ministère public a donné son avis écrit et que le rapport du mandataire judiciaire figure au dossier, et que la personne concernée ou son proche a pu les consulter avant l’audience, le droit d’être entendu et de répondre est respecté.

    n° 17-20.911 (2018)

  • En appel pour une tutelle, la procédure est orale : les demandes des parties doivent être notées au dossier ou dans un procès-verbal. La cour n’est pas tenue de répondre à un mémoire joint à l’appel si l’appelant n’a pas expressément dit s’y référer à l’audience.

    n° 14-11.330 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-20.911

    Sommaire de la Cour

    En matière de protection juridique des majeurs, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public et que le rapport de situation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs figuraient au dossier de la cour d'appel, que le père de la personne protégée avait la possibilité de consulter, en application de l'article 1222 du code de procédure civile, ces éléments du dossier étant ainsi mis à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2015 · n° 14-11.330

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1245 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, la procédure en matière de tutelle est orale et les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procés-verbal. Il ne peut donc être fait grief à une cour d'appel de n'avoir pas répondu au mémoire accompagnant l'acte d'appel, lorsqu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du dossier de la procédure que l'appelant ait déclaré s'y référer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-14.636

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 449, alinéa 3, du code civil et les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé. 4. Il résulte des trois derniers qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil. 5. L'arrêt »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-10.217

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 449, alinéa 3 du code civil et 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé. 5. Il résulte des trois derniers, qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil. 6. L'arrêt place [K] »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-10.372

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1244, 1244-1 et 1245 du code de procédure civile : 4. Selon ces textes, en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil. 5. L'arrêt décharge M. [F] [B] de ses fonctions de tuteur et désigne pour le remplacer l'association Ariane Falret, après avoir constaté que la personne protégée n'était ni présente, ni représentée à l'audience. 6. En statuant ainsi, alors »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2019 · n° 18-16.465

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1210-2, 1180-18 et 1245 du code de procédure civile, ensemble les articles 946 et 446-1 du même code ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.