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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2026, n° 24-15.933

ECLI:FR:CCASS:2026:C100450

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ce texte, propre à l'action en partage exercée par un indivisaire, n'a pas vocation à régir l'action intentée par un héritier aux fins de nullité du testament qui institue son cohéritier légataire universelrs. Viole ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une assignation en partage d'une succession formée par un héritier méconnaissait ces prescriptions et déclaré son action irrecevable pour ce motif, déclare également irrecevable, pour ce même motif, sa demande de nullité d'un testament

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2023), [Z] [V] est décédée le 19 octobre 2018, en laissant pour lui succéder ses sœurs, [R] [V] et Mme [O] [V], ainsi que sa demi-sœur Mme [T], et en l'état d'un testament olographe daté du 7 juillet 2006, instituant Mme [O] [V] légataire de la totalité de ses biens.

2Mme [T] a assigné [R] [V] et Mme [O] [V] en nullité du testament et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [V].

3[R] [V] est décédée le 8 janvier 2021, en l'état d'un testament olographe daté du 7 juillet 2006 instituant sa sœur, Mme [O] [V], légataire universelle. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'ayant droit de [R] [V].

4Mme [O] [V] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de Mme [T] irrecevable, faute de respecter les exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation du testament, et, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile et de rejeter les demandes plus amples ou contraires

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, le premier, et le second, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile et de rejeter les demandes plus amples ou contraires, n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le second, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du testament, étant irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que, contrairement à une action en recel, en rapport ou en réduction, l'ouverture des opérations de partage n'est nullement un préalable à une demande de nullité d'un testament olographe ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile quand cette dernière invoquait, tant dans le dispositif de son assignation que dans le dispositif de ses conclusions du 7 juin 2022, outre l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [Z] [V], la nullité du testament olographe du 7 juillet 2006 (et non 2019) de cette dernière qui était alors sous tutelle, une telle demande échappant aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles 476 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1360 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

8Ce texte, propre à l'action en partage exercée par un indivisaire, n'a pas vocation à régir l'action intentée par un héritier aux fins de nullité du testament qui institue son cohéritier légataire universel.

9Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'application de ces dispositions, qui sont d'ordre public, n'est pas subordonnée au fait que l'assignation ne serait délivrée qu'aux fins de partage, à l'exclusion de toute autre demande, ni à l'impossibilité factuelle de parvenir à un partage amiable ou à la certitude qu'un tel partage ne pourrait aboutir. Il retient que Mme [T], à qui il appartenait de préciser les diligences effectuées en vue de parvenir au partage amiable, ne justifie pas de telles démarches.

10En statuant ainsi, après avoir relevé que l'assignation délivrée par Mme [T] et ses conclusions d'appel tendaient en premier lieu à obtenir la nullité du testament olographe établi le 7 juillet 2006 par [Z] [V] au profit de Mme [O] [V], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il convient de déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [V] formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V], faute de précision dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

14Il y a lieu, en revanche, de déclarer recevable la demande de nullité du testament olographe du 7 juillet 2006 formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V], que l'article 1360 du code de procédure civile n'a pas vocation à régir, et de dire que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [V] formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V] ;
  • DÉCLARE recevable la demande de nullité du testament olographe du 7 juillet 2006 formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V] ;
  • DIT que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;
  • Condamne Mme [O] [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [V] et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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