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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 mai 2016, n° 15-19.999

ECLI:FR:CCASS:2016:C200813

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 162-42-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, l'agence régionale de santé qui informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, doit préciser la date à laquelle il commence ; il importe peu que cette date figure dans l'avis initial de contrôle ou dans un avis ultérieur

Articles du code de la sécurité sociale visés