Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 avril 2014, n° 13-16.228

ECLI:FR:CCASS:2014:C200529

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004), les établissements de santé peuvent faire l'objet, pour l'application des règles de tarification et de facturation des soins, d'un contrôle sur pièces et sur place effectué par les médecins-inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale d'hospitalisation ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional défini par l'agence ; selon l'article R. 162-42-10 du même code (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010), l'établissement de santé est tenu de fournir ou de tenir à la disposition des praticiens chargés du contrôle l'ensemble des documents qu'ils demandent ; selon l'article R. 166-1 du même code (dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006), auquel renvoie le texte précédent, tous ces renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à la disposition des praticiens chargés du contrôle par le directeur de l'établissement dans le respect du secret professionnel, et tous ces renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général, sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale. Il résulte de ces dispositions qui, seules,

Articles du code de la sécurité sociale visés