Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 septembre 2025, n° 23-16.284
ECLI:FR:CCASS:2025:C200786
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, alors applicable : 3. Il résulte du second de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. 4. Pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt, après avoir rappelé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, constate que son signataire disposait d'une délégation de signature établie, le 29 décembre 2016, par le directeur de l'organisme de recouvrement qui prenait effet le 1er janvier 2017. Il retient que, s'agissant de la régularité de la contrainte litigieuse, l'URSSAF ne démontre pas que le titulaire de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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