Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 22-18.776
ECLI:FR:CCASS:2024:C200849
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale : 3. Selon le premier de ces textes, le directeur général ou le directeur représente l'organisme de sécurité sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. 4. Aux termes du second, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. 5. Il en résulte que le directeur adjoint de l'organisme de sécurité sociale, qui exerce les fonctions de directeur de celui-ci en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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