Skip to content

Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre I · GénéralitésChapitre 2 · Ministres compétents

Article R. 112-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 décembre 198512 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les caisses de sécurité sociale n’ont pas à informer spontanément les assurés de leurs droits ou des textes officiels : elles ne doivent répondre qu’aux demandes qui leur sont adressées.

    n° 12-24.210 (2013)

  • Une caisse primaire d’assurance maladie ne commet pas de faute en ne répondant pas aux demandes d’entente préalable des professionnels de santé, car son obligation d’information ne couvre pas ces cas.

    n° 21-25.274 (2023)

  • Une caisse de retraite ne doit pas rechercher d’anciens assurés pour les informer de changements légaux : son obligation d’information se limite à répondre aux demandes reçues.

    n° 12-27.467 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-25.274

    Sommaire de la Cour

    L'obligation générale d'information prévue par l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose pas de prendre l'initiative de renseigner les professionnels de santé sur les règles de tarification ou de facturation applicables à leurs actes professionnels. Une caisse primaire d'assurance maladie ne commet, dès lors, pas une faute du seul fait de ne pas répondre aux demandes d'entente préalable prévues à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale qui lui sont transmises par les professionnels de santé

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2013 · n° 12-27.467

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 mis en oeuvre dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. Viole ces deux textes, la juridiction qui, après avoir constaté que le premier texte ne s'appliquait pas à l'assurée, retient qu'en vertu du second, la caisse aurait dû rechercher les personnes qui avaient, par le passé, relevé de son régime en vue de leur donner une information précise sur les apports de la nouvelle loi, afin d'éviter qu'elles ne forment tardivement leur demande de départ à la retraite et ne subissent ainsi un préjudice du fait de l'impossibilité de faire rétroagir le point de départ de la pension

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2013 · n° 12-24.210

    Sommaire de la Cour

    L'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-19.645

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 161-17, R. 112-2 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition et qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'obligation d'information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et celle générale découlant du second lui impose seulement de répondr »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 20-19.085

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le second de ces textes, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises. 5. Pour débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres, que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif imputable à la CAVOM et, par motifs adoptés des premiers juges, que les courriers des 10 septembre 2003 et 24 novembre 2005 ne constituaient que des demandes de relevés de carrière ou de simulations de r »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-14.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1382 devenu 1240 du code civil, et R. 112-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le second de ces textes, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. 5. Pour accueillir le recours de l'assurée, l'arrêt retient que la décision de la caisse de mettre fin au paiement des indemnités journalières au bout de trois ans, en application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, peut être contestée dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable, et que la cais »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-13.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, devenu l'article L. 133-6-7 du même code, en application de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005, L. 161-17, R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 du même code une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits e »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-23.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. 5. Pour dire que la caisse a manqué à son obligation générale d'information, le jugement, après avoir énoncé que la caisse était tenue d'une obligation d'information voire de conseil à l'égard d'un assuré qui la sollicitait dans le cadre d'un protocole de soins très particulier relatif à la prise en charge d'un traitement de procréation médicalement assistée dans »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-10.911

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-21.036

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-22.908

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 161-17, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, et R. 112-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-20.114

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'obligation d'information et de conseil des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits suppose une cohérence dans les indications et renseignements fournis à l'assuré par l'organisme social et que le manque d'information sur un point aussi essentiel que la date de départ de la pension de retraite est constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation, a précisé le fondement juridique de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.