Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 18-23.232
ECLI:FR:CCASS:2020:C200101
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. 5. Pour dire que la caisse a manqué à son obligation générale d'information, le jugement, après avoir énoncé que la caisse était tenue d'une obligation d'information voire de conseil à l'égard d'un assuré qui la sollicitait dans le cadre d'un protocole de soins très particulier relatif à la prise en charge d'un traitement de procréation médicalement assistée dans
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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