Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 janvier 2022, n° 20-19.085
ECLI:FR:CCASS:2022:C200121
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le second de ces textes, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises. 5. Pour débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres, que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif imputable à la CAVOM et, par motifs adoptés des premiers juges, que les courriers des 10 septembre 2003 et 24 novembre 2005 ne constituaient que des demandes de relevés de carrière ou de simulations de r
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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