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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2023, n° 21-23.857

ECLI:FR:CCASS:2023:C200942

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 323-4 et R. 323-4, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est déterminé d'après le montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption du travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement. Lorsque le dernier jour travaillé de l'assuré se situe le dernier jour d'un mois civil, de sorte que ce mois a été entièrement rémunéré, il doit être pris en compte pour la détermination du revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière, l'interruption du travail n'étant effective que le premier jour du mois civil suivant

Articles du code de la sécurité sociale visés