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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 octobre 2013, n° 12-22.836

ECLI:FR:CCASS:2013:C201580

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La participation forfaitaire que l'assuré acquitte en application de l'article L. 322-2 II du code de la sécurité sociale pour chaque acte ou consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation, ne revêt pas le caractère d'une contribution pour le financement de la sécurité sociale au sens de l'article 13 du Règlement (CEE) n°1408/71 du 14 juin 1971 modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, de sorte qu'elle doit être définitivement supportée par le ressortissant européen bénéficiant de la prestation à laquelle la contribution est attachée

Articles du code de la sécurité sociale visés