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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre I · Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationaleChapitre 3 · Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)

Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202410 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrôle effectué par une URSSAF est régulier si une convention générale de réciprocité (délégation de compétences entre URSSAF) a été signée avant le contrôle, même sans convention spécifique pour ce contrôle.

    n° 17-26.921 (2018)

  • Une URSSAF peut déléguer ses compétences de contrôle à une autre URSSAF par convention, mais cette convention doit être signée avant l’envoi de l’avis préalable au contrôle pour que celui-ci soit valable.

    n° 15-18.188 (2016)

  • L’avis de contrôle envoyé par une URSSAF doit être adressé uniquement à l’employeur tenu de payer les cotisations et contributions concernées.

    n° 14-22.257 (2015)

  • Une URSSAF a le droit d’agir en justice pour ses missions de recouvrement dès sa création par arrêté ministériel, sans autre formalité.

    n° 19-21.525 (2020)

  • Une URSSAF peut écarter un acte juridique (contrat, montage) s’il est fictif ou s’il vise uniquement à éviter ou réduire des cotisations sociales, mais elle doit alors suivre une procédure spécifique sous peine de nullité du contrôle et du recouvrement.

    n° 21-18.322 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2023 · n° 21-18.322

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité. Des constatations et appréciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire, peu important que l'URSSAF n'ait pas appliqué la pénalité égale à 20 % prévue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-21.525

    Sommaire de la Cour

    Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. Il en résulte que l'URSSAF, créée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la sécurité sociale du 7 août 2012, avait qualité pour agir devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-26.921

    Sommaire de la Cour

    L'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du même code. Ayant constaté qu'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences par chacun des directeurs des URSSAF concernées avait été signée préalablement au contrôle, une cour d'appel en déduit exactement que le contrôle en litige, opéré par l'une de ces URSSAF, est régulier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-18.188

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 213-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale qu'en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union par voie de convention, dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2. Cette délégation ne prend effet qu'après la conclusion de la convention selon les formes prévues par ces textes. L'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, ne produit aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer régulière une procédure de contrôle, énonce que la convention de réciprocité spécifique en vertu de laquelle le contrôle a été opéré a été signée avant le début des opérations de contrôle sur place, alors qu'il ressort de ses constatations que l'avis préalable au contrôle a été envoyé avant la date de cette signature

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-22.257

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-23.238

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement des cotisations d'allocations familiales au régime général auquel ils sont affiliés au titre des prestations familiales, d'autre part, des articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont chargées, notamment, du recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants, les caisses générales de sécurité sociale ayant notamment pour rôle, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code, d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Viole ces textes, la cour d'appel qui pour annuler la contrainte signifiée à un redevable par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, retient que l'intéressé est un travailleur indépendant et que la contrainte délivrée pour le recouvrement de cotisations et contributions se rapportant à cette activité indépendante, a été signée par le directeur de l'organisme sur la base d'une délégation de pouvoir et de signature qui ne vise pas le régime des indépendants, alors que la contrainte se rapportait pour partie au recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2009 · n° 08-15.603

    Sommaire de la Cour

    L'article 8-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 validant sur le plan procédural, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, dès lors qu'ils ont été effectués par des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte d'autres unions, les contrôles en cours, ou clos et susceptibles de recours, implique que le contrôle ainsi validé a été effectué pour le compte de l'URSSAF compétente et non à la seule initiative de celle ayant opéré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-12.880

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes, pris pour l'application du premier, qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. 5. Pour accueillir le recours de l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-16.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du second de ces textes, pris pour l'application du premier, qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. 6. Pour annuler les opérations de contrôle et le redressement, l'arrêt relève que l'URSSAF de Picardie a effectué le contrôle d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 17-28.434

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.