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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 décembre 2018, n° 17-26.921

ECLI:FR:CCASS:2018:C201567

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du même code. Ayant constaté qu'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences par chacun des directeurs des URSSAF concernées avait été signée préalablement au contrôle, une cour d'appel en déduit exactement que le contrôle en litige, opéré par l'une de ces URSSAF, est régulier

Articles du code de la sécurité sociale visés