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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 septembre 2013, n° 12-23.238

ECLI:FR:CCASS:2013:C201323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte, d'une part, de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement des cotisations d'allocations familiales au régime général auquel ils sont affiliés au titre des prestations familiales, d'autre part, des articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont chargées, notamment, du recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants, les caisses générales de sécurité sociale ayant notamment pour rôle, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code, d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Viole ces textes, la cour d'appel qui pour annuler la contrainte signifiée à un redevable par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, retient que l'intéressé est un travailleur indépendant et que la contrainte délivrée pour le recouvrement de cotisations et contributions se rapportant à cette activité indépendante, a été signée par le directeur de l'organisme sur la base d'une délégation de pouvoir et de signature qui ne vise pas le régime des indépendants, alors que la contrainte se rapportait pour partie au recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé

Articles du code de la sécurité sociale visés