Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2020, n° 19-16.450
ECLI:FR:CCASS:2020:C201359
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du second de ces textes, pris pour l'application du premier, qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. 6. Pour annuler les opérations de contrôle et le redressement, l'arrêt relève que l'URSSAF de Picardie a effectué le contrôle d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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