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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 20-17.433

ECLI:FR:CCASS:2023:C200815

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L. 114-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ne s'applique aux agents qui procèdent aux vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, notamment, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité ou décès, que lorsqu'ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils exercent le droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. L'irrégularité ou l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence

Articles du code de la sécurité sociale visés