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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 juin 2018, n° 17-20.227

ECLI:FR:CCASS:2018:C200863

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. La cour d'appel qui constate qu'après avoir interrogé la société Réunica prévoyance sur le montant de la retraite complémentaire perçue par un assuré, la caisse a adressé à ce dernier une demande de remboursement et une mise en demeure, sans lui faire connaître qu'elle avait usé de son droit de communication et sans l'informer de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus, en déduit exactement que la procédure de contrôle n'a pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu'elle est entachée de nullité de même que la procédure de recouvrement en ayant découlé

Articles du code de la sécurité sociale visés