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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2020, n° 19-11.399

ECLI:FR:CCASS:2020:C200328

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code, est tenu d'informer la personne physique à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès des tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle

Articles du code de la sécurité sociale visés