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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 23-21.584

ECLI:FR:CCASS:2026:C201036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. 5. Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a adressé à M. [W] (l'assuré), en arrêt de travail sans restriction de sortie à compter du 12 janvier 2015, une notification d'indu de l'intégralité des indemnités journalières perçues.

2L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 3°/ que l'information devant être délivrée par l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, doit revêtir une précision suffisante pour mettre l'assuré en mesure de disposer d'un accès effectif aux informations et documents recueillis par ledit organisme ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, pour retenir la régularité de la procédure de notification, que l'information relative aux comptes bancaires et déclarations de chiffres d'affaires ait été délivrée oralement par les agents assermentés lors des auditions de l'assuré, encore fallait-il que cette information ait revêtu une précision suffisante ; qu'en se bornant à énoncer qu' « aux termes de ces deux auditions les agents assermentés ont informé l'assuré du fait qu'ils avaient eu accès à ses comptes bancaires ainsi qu'à ses déclarations de chiffre d'affaires », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même de vérifier que les informations délivrées oralement aient présenté un degré de précision suffisant à permettre à l'exposant de disposer d'un accès effectif aux informations et document recueillies par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-21 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;

4°/ qu'en toute hypothèse, l'obligation d'information qui incombe à la caisse usant du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des sommes indues ; que pour retenir la régularité de la procédure de notification, la cour d'appel a affirmé que la notification de l'indu du 12 septembre 2017 ouvrant la procédure de recouvrement « indiqu[ait] explicitement que la caisse a[vait] fait usage de son droit de communication » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressortait pas que l'information délivrée ait été préalable à la mise en recouvrement des sommes indues, la cour d'appel a violé les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale :

4Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.

5Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

6Pour dire que la procédure est régulière, l'arrêt relève que si les pages des procès-verbaux dressés à la suite des deux auditions de l'assuré et reproduisant les articles L. 144-10, L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, n'ont été ni paraphées, ni signées par ce dernier, il ressort de ces auditions que les agents assermentés ont informé l'assuré du fait qu'ils avaient eu accès à ses comptes bancaires ainsi qu'à ses déclarations de chiffre d'affaires. Il ajoute que la notification de l'indu indique que la caisse a fait usage de son droit de communication afin de vérifier la sincérité de ses déclarations. Il relève enfin rien ne démontre que l'assuré a demandé la copie des documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels la caisse s'est fondée.

7En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que l'information délivrée a été suffisamment précise pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 23-21.584 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201036 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-8EH6JCGE