Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 3°/ que l'information devant être délivrée par l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, doit revêtir une précision suffisante pour mettre l'assuré en mesure de disposer d'un accès effectif aux informations et documents recueillis par ledit organisme ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, pour retenir la régularité de la procédure de notification, que l'information relative aux comptes bancaires et déclarations de chiffres d'affaires ait été délivrée oralement par les agents assermentés lors des auditions de l'assuré, encore fallait-il que cette information ait revêtu une précision suffisante ; qu'en se bornant à énoncer qu' « aux termes de ces deux auditions les agents assermentés ont informé l'assuré du fait qu'ils avaient eu accès à ses comptes bancaires ainsi qu'à ses déclarations de chiffre d'affaires », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même de vérifier que les informations délivrées oralement aient présenté un degré de précision suffisant à permettre à l'exposant de disposer d'un accès effectif aux informations et document recueillies par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-21 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en toute hypothèse, l'obligation d'information qui incombe à la caisse usant du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des sommes indues ; que pour retenir la régularité de la procédure de notification, la cour d'appel a affirmé que la notification de l'indu du 12 septembre 2017 ouvrant la procédure de recouvrement « indiqu[ait] explicitement que la caisse a[vait] fait usage de son droit de communication » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressortait pas que l'information délivrée ait été préalable à la mise en recouvrement des sommes indues, la cour d'appel a violé les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale :
4Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.
5Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.
6Pour dire que la procédure est régulière, l'arrêt relève que si les pages des procès-verbaux dressés à la suite des deux auditions de l'assuré et reproduisant les articles L. 144-10, L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, n'ont été ni paraphées, ni signées par ce dernier, il ressort de ces auditions que les agents assermentés ont informé l'assuré du fait qu'ils avaient eu accès à ses comptes bancaires ainsi qu'à ses déclarations de chiffre d'affaires. Il ajoute que la notification de l'indu indique que la caisse a fait usage de son droit de communication afin de vérifier la sincérité de ses déclarations. Il relève enfin rien ne démontre que l'assuré a demandé la copie des documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels la caisse s'est fondée.
7En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que l'information délivrée a été suffisamment précise pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.