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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre II · OrganisationChapitre II · Etablissements de santéChapitre II · Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202411 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une irrégularité dans la procédure d’isolement ne peut plus être soulevée après qu’un juge des libertés et de la détention a statué sur la mesure lors d’une audience.

    n° 24-13.643 (2025)

  • Pour un isolement dépassant 12 heures, le patient doit être évalué au moins deux fois par 24 heures, sans que ces évaluations soient obligatoirement espacées de 12 heures.

    n° 24-15.779 (2025)

  • Le non-respect des délais d’isolement ne rend pas automatiquement illégale toute la procédure d’hospitalisation sans consentement.

    n° 23-12.515 (2024)

  • Le délai de 48 heures pour informer le juge du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention commence après l’expiration des 24 heures dont disposait le juge pour statuer sur une première prolongation.

    n° 23-14.230 (2024)

  • Le juge des libertés et de la détention ne contrôle pas directement les mesures d’isolement ou de contention, mais seulement la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement.

    n° 19-20.513 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2025 · n° 24-15.779

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3222-5-1, alinéa 2, du code de la santé publique qu'après la première période de douze heures d'isolement le patient doit faire l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans exigence qu'elles aient été réalisées toutes les douze heures. Le premier président d'une cour d'appel qui constate que, sur la troisième période du 23 mars 2024 à 17h03 au 24 mars 2024 à 17h03, trois évaluations ont été réalisées, le 23 mars à 16h36, le 24 mars à 10h43 et le 24 mars à 13h28, en déduit exactement que le patient a bien fait l'objet d'au minimum deux évaluations par 24 heures

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2025 · n° 24-13.643

    Sommaire de la Cour

    A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure d'isolement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2024 · n° 23-12.515

    Sommaire de la Cour

    Un premier président retient à bon droit, d'une part, que la demande tendant à voir déclarer irrégulières les décisions de placement et de maintien à l'isolement est devenue sans objet, la mesure ayant été levée, d'autre part, que le non-respect éventuel des délais d'isolement ne permet pas de déclarer illégale l'ensemble de la procédure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2024 · n° 23-14.230

    Sommaire de la Cour

    En matière d'isolement et de contention, les dispositions spécifiques de l'article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique, dérogeant aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l'article R. 3211-12, 5°, b), du même code, l'avis médical, qui indique les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient par le juge, peut être rédigé par un psychiatre participant à la prise en charge. Il résulte de l'article L. 3222-5-1, alinéa 5, du code de la santé publique, qu'après une première ordonnance de maintien d'une mesure d'isolement ou de contention, le délai de 48 heures dont dispose le médecin pour informer le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure court à compter de l'expiration du délai de 24 heures dont le juge disposait pour statuer sur la requête en première prolongation. Il résulte de ce même article qu'après une première ordonnance de maintien d'une mesure d'isolement ou de contention, le délai de 72 heures dont dispose le directeur de l'établissement pour saisir le juge des libertés et de la détention court à compter de l'expiration du délai de 24 heures dont celui-ci disposait pour statuer sur la requête en première prolongation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 19-20.513

    Sommaire de la Cour

    Les mesures d'isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, qui s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé. En conséquence, est inopérant le grief tenant au défaut de production devant le JLD de copies du registre consignant ces mesures en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-10.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3222-5-1, R. 3211-34, R. 3211-33-1 et R. 3211-12, 4°, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, il ne peut être procédé à une mesure d'isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2026 · n° 24-19.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : 5. Selon le I de ce texte, une mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 6. Selon le II du même texte, à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà de la durée totale prévue au I, la mesure d'isolement. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement si »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2025 · n° 23-23.219

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique : 5. Selon ce texte, lorsque le médecin renouvelle une mesure d'isolement au-delà de 48 heures, il en informe au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. 6. Il s'en déduit que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure. 7. Pour écarter l'irrégularité invoquée tir »

    Lire l'arrêt
  9. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 22-40.021

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par ordonnance du 28 juin 2022, reçue le 12 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Le II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est-il contraire à la Constitution en ce qu'il porte atteinte aux principes du respect des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et au respect de la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire, en ne prévoyant pas l'intervention systématique d'un avocat au côté du patient lors du contrôle des mes »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 22-40.019

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en ce qu'elles ne prévoient pas d'obligation pour le directeur de l'établissement spécialisé en psychiatrie ou pour le médecin d'informer le patient soumis à une mesure d'isolement ou de contention - et ce, dès le début de la mesure - de la voie de recours qui lui est ouverte contre cette décision médicale sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code et de son droit d'être assisté ou représenté par un »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er avril 2021 · n° 21-40.001

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34, alinéa 20, et 66 de la Constitution ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Les dispositions contestées, qui modifient les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.