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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre II · OrganisationChapitre III · Commission départementale des soins psychiatriques

Article L. 3223-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 21-21.370

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l'objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2026 · n° 25-16.511

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-23.390

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3222-5, L. 3213-9, L. 3223-1, L. 3211-12, II, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, une commission départementale des soins psychiatriques sans consentement est instituée dans chaque département et elle est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. 5. Selon le deuxième, elle est informée par le représentant de l'Etat dans le département de toute admission en soin »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.