Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-15.779
ECLI:FR:CCASS:2025:C100597
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 3222-5-1, alinéa 2, du code de la santé publique qu'après la première période de douze heures d'isolement le patient doit faire l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans exigence qu'elles aient été réalisées toutes les douze heures. Le premier président d'une cour d'appel qui constate que, sur la troisième période du 23 mars 2024 à 17h03 au 24 mars 2024 à 17h03, trois évaluations ont été réalisées, le 23 mars à 16h36, le 24 mars à 10h43 et le 24 mars à 13h28, en déduit exactement que le patient a bien fait l'objet d'au minimum deux évaluations par 24 heures
Articles du code de la santé publique visés
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